Annulation 21 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 21 mars 2024, n° 2102880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2102880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2021, le 3 octobre 2021 et le 2 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Demirova, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Sarcelles (Val-d’Oise) lui a indiqué ne pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée à compter du 31 décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Sarcelles de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 1er janvier 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Sarcelles à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de condamner la commune de Sarcelles aux entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Sarcelles la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission administrative paritaire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été invitée à consulter son dossier administratif ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un rapport d’évaluation ;
— elle a subséquemment subi un préjudice moral qui doit être réparé à concurrence de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le maire de la commune de Sarcelles, représentée par Me Corneloup, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de Mme B A de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés et que la réalité du préjudice moral allégué n’est pas démontrée.
Par un courrier du 19 février 2024, le tribunal a invité Mme B A à régulariser ses conclusions indemnitaires en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation formée devant l’administration, en application de l’article R. 412-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
— le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 ;
— le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 ;
— le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère,
— les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public,
— les observations de Me Demirova, représentant Mme B A, présente ;
— et les observations de Me Metz, représentant la commune de Sarcelles.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, reconnue travailleuse handicapée par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées depuis le 1er février 2018, a été engagée par la commune de Sarcelles (Val-d’Oise) par contrat à durée déterminée (CDD) d’un an à compter du 1er septembre 2019 sur le fondement des dispositions spécifiques, relatives à l’emploi des travailleurs handicapés, de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Mme B A a poursuivi son contrat au-delà de l’échéance annuelle prévue, avant que le maire de la commune de Sarcelles décide, le 2 novembre 2020, de ne pas renouveler son CDD à compter du 31 décembre 2020. Par un courrier du 18 décembre 2020, Mme B A doit être regardée comme ayant sollicité le retrait de cette décision. Par la présente requête, elle en demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 5212-13 du code du travail : " Bénéficient de l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 5212-2 : / 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ; () « . Selon l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : » () Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d’emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. () A l’issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’aptitude pour l’exercice de la fonction. () « . Aux termes de l’article 7 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux : » Les candidats recrutés en qualité d’adjoint administratif territorial sur un emploi d’une collectivité territoriale () sont nommés stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an. () « . Selon l’article 7-2 du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : » Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le contrat a été interrompu, celui-ci est prolongé dans les conditions de prolongation de la période de stage prévues aux articles 7 et 9 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992. () « . L’article 7 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale dispose que : » (). Le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci. () « . Enfin, selon l’article 8 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale : » Sous réserve des dispositions de l’article 3 du présent décret, la durée du stage des fonctionnaires stagiaires autorisés à travailler à temps partiel est augmentée à due proportion du rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service fixées pour les agents travaillant à temps plein. ".
3. Mme B A a été recrutée par la commune de Sarcelles sur le fondement des dispositions spécifiques à l’emploi des travailleurs handicapés précitées en qualité d’ajointe administrative territoriale. Son contrat de travail conclu à durée déterminée du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 constituait donc la période de stage d’un an prévue par ce statut particulier. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B A a exercé ses fonctions à temps partiel à hauteur de 80 % à compter du 24 janvier 2020, avant d’être en arrêt de travail du 16 mars 2020 au 31 août 2020. Eu égard à la période de temps partiel entre le 24 janvier et le 16 mars 2020, la commune de Sarcelles aurait donc dû prolonger son stage de dix jours, en appliquant à la durée de 52 jours en cause le coefficient de 20 % imposé par les dispositions précitées de l’article 8 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 pour tenir compte du rapport existant entre la durée hebdomadaire effective du service de Mme B A et la durée d’un service à temps plein. De même, le congé de maladie de Mme B A, qui a duré 169 jours, aurait dû être pris en compte pour allonger d’une durée équivalente sa période de stage, sous déduction, conformément aux dispositions précitées de l’article 7 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992, des 36 jours de congés annuels auxquels elle était éligible sur la durée de son stage prévu pour un an, soit 133 jours. La commune de Sarcelles aurait donc dû prolonger le stage de Mme B A de 143 jours à compter du 1er septembre 2020, soit jusqu’au 21 janvier 2021. Par suite, la décision du 2 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Sarcelles a informé Mme B A, qui a continué à exercer ses fonctions du 1er septembre au 31 décembre 2020, que son contrat de travail à durée déterminée ne serait pas renouvelé à compter du 31 décembre 2020 constitue en réalité un licenciement en cours de stage.
4. En premier lieu, la décision en litige du 2 novembre 2020 a été signée par M. D E, directeur général adjoint des services de la commune de Sarcelles, qui a reçu compétence du maire de la commune, par arrêté n° 2020-1251 du 7 septembre 2020, à l’effet de signer « tous les documents, courriers, imprimés, certificats relatifs à la gestion du personnel, hormis les arrêtés et les contrats ». Dès lors, la décision en litige, qui constitue un licenciement en cours de stage, n’entre pas dans le champ de la délégation de signature accordée à M. E. Par suite, comme le soutient Mme B A, la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ".
6. En l’espèce, la décision en litige ne contient aucune motivation en fait et en droit. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle est entachée d’un défaut de motivation doit également être accueilli.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 : « Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d’emplois dans lequel l’intéressé a vocation à être titularisé. () ». Selon l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
8. En l’espèce, la décision en litige n’a pas été précédée de la saisine de la commission administrative paritaire et la requérante n’a pas été invitée à consulter son dossier administratif. Par suite, il y a lieu d’accueillir le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la troisième branche du moyen tiré du vice de procédure invoqué par Mme B A, qui n’apparaît pas, en l’état du dossier, de nature à fonder une annulation, que Mme B A est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Sarcelles l’a licenciée pendant son stage.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, l’annulation de la décision contestée implique nécessairement la réintégration juridique rétroactive de Mme B A en qualité de stagiaire à compter du 1er janvier 2021, date de son éviction illégale, et sa réintégration effective pour la durée de stage qui restait à courir à la date de cette éviction, de manière à ce qu’il soit statué sur son droit à titularisation dans des conditions régulières. Il y a donc lieu d’enjoindre au maire de la commune de Sarcelles de prendre ces mesures dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme B A.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Selon l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
12. En l’absence de production de la décision mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation formée devant l’administration, en application de l’article R. 412-1 du même code, dans le délai de quinze jours imparti par le courrier du 19 février 2024 sous peine d’irrecevabilité, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B A sont irrecevables. Elles ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. En premier lieu, Mme B A n’établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de la commune de Sarcelles ne peut donc, en tout état de cause, qu’être rejetée.
14. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sarcelles la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions de la commune de Sarcelles présentées sur le même fondement doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 2 novembre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Sarcelles de réintégrer Mme B A dans les conditions fixées au point 10, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : La commune de Sarcelles versera à Mme B A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme B A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Sarcelles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au maire de la commune de Sarcelles.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
A. GAY-HEUZEY
La présidente,
Signé
C. ORIOL
La greffière,
Signéé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Assignation à résidence ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Durée
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Annulation ·
- Titre exécutoire ·
- Validité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Asile ·
- Intervention ·
- Demande ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Valeur ajoutée
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Obligation ·
- Ordre public ·
- Durée
- Logement-foyer ·
- Injonction ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Faux ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Destination
- Jury ·
- Stagiaire ·
- Stage ·
- Avis ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Compétence ·
- Licenciement ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006
- Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992
- Décret n°96-1087 du 10 décembre 1996
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.