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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 15 janv. 2026, n° 2108089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2108089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 octobre 2021, les 25 août et 23 octobre 2023, et les 6 février, 5 avril et 4 juillet 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 30 septembre 2024, l’association des amis de l’institution Sainte-Marie, représentée par Me Benjamin Le Rioux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’ordonner avant dire droit une nouvelle expertise aux fins d’évaluation du montant de la participation communale de la commune de Beaucamps-Ligny aux dépenses de fonctionnement de l’école Sainte-Marie au titre des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020 ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit un complément d’expertise aux fins d’évaluation du montant de la participation communale de la commune de Beaucamps-Ligny aux dépenses de fonctionnement de l’école Sainte-Marie au titre des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020 ;
3°) à titre très subsidiaire, d’annuler la décision du 22 avril 2021 par laquelle la maire de Beaucamps-Ligny a rejeté sa demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation du préjudice résultant du montant insuffisant de la participation communale aux dépenses de fonctionnement de l’école Sainte-Marie ;
4°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté le recours administratif préalable formé, en application des dispositions de l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation, à l’encontre des montants de participation à ses dépenses de fonctionnement fixés par la commune de Beaucamps-Ligny au titre des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020 ;
5°) de condamner la commune de Beaucamps-Ligny à lui verser la somme 52 115 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021 et capitalisation des intérêts ;
6°) de condamner la commune de Beaucamps-Ligny aux entiers dépens ;
7°) de mettre à la charge de la commune de Beaucamps-Ligny la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la procédure d’expertise ordonnée par le juge des référés est entachée d’irrégularité ; elle s’est déroulée en méconnaissance du principe du contradictoire, l’expert n’ayant pas informé les parties des modalités d’exécution de l’expertise, ni organisé de réunion entre les parties, ni engagé d’investigations contradictoires, ni pris en compte les observations et ses dires ; l’expert n’a pas accompli sa mission en l’absence d’état exhaustif des dépenses directes et indirectes de fonctionnement matériel et salarial afférentes aux écoles publiques de la commune ; il n’a pas davantage indiqué si les dépenses affectées en investissement relèvent de cette section ou de la section de fonctionnement ; ces circonstances justifient le prononcé d’une nouvelle expertise, ou à défaut, d’un complément d’expertise pour évaluer le montant de la participation communale au fonctionnement de l’école Sainte-Marie au titre des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020 ;
- en vertu de l’article L. 442-5 du code de l’éducation, la commune de Beaucamps-Ligny est tenue de contribuer aux dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat d’association dans la mesure même où elle supporte ces dépenses pour les écoles publiques situées sur son territoire ;
- la commune de Beaucamps-Ligny a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en sous évaluant sa participation communale pour les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020, en ce qui concerne les dépenses afférentes aux agents territoriaux des écoles maternelles, aux personnels affectés à l’entretien des locaux et aux personnels techniques, les dépenses relatives aux bâtiments scolaires, notamment les frais d’électricité, d’eau et gaz, de sécurité, d’entretien et de chauffage, de téléphonie et d’internet et les dépenses relatives aux activités sportives ;
- le montant de la participation communale pour les classes maternelles doit être fixé à la somme de 2 220 euros par élève pour l’année 2019-2020 et le montant de la participation communale pour les classes élémentaires doit être fixé à la somme de 487 euros par élève pour l’année 2018-2019 et à la somme de 962 euros par élève pour l’année 2019-2020 ;
- elle a subi un préjudice correspondant à la différence entre le montant des forfaits pour les élèves des classes maternelles et élémentaires qui lui ont été alloués et ceux qu’elle aurait dû percevoir, multipliés par le nombre d’élèves scolarisés au sein de l’établissement pour les années 2018-2019 et 2019-2020, soit une somme de 52 115 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juin 2023, le 30 octobre 2023, le 3 juin 2024, et un mémoire enregistré le 3 septembre 2024 et non communiqué, la commune de Beaucamps-Ligny, représentée par Me Julie Delgorgue, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association des amis de l’institution Sainte-Marie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de justificatif de la qualité pour agir du président de l’association requérante pour ester en justice au nom de celle-ci ;
- la procédure d’expertise n’est pas entachée d’irrégularité ;
- elle n’a pas fondée à demander le versement d’une indemnité au titre du préjudice résultant de la sous-évaluation du forfait communal pour les élèves de maternelle au titre de l’année 2018-2019 dès lors que la prise en compte des dépenses pour les élèves de maternelle des écoles publiques dans le calcul de la participation communale aux dépenses de fonctionnement des établissements privées n’est intervenue qu’à compter de la rentrée scolaire de septembre 2019 ;
- les demandes indemnitaires de l’association requérante ne reflètent pas la réalité des dépenses engagées par la commune pour le fonctionnement des écoles publiques situées sur son territoire ;
- le forfait communal pour les classes de maternelle doit être évalué à la somme de 1 116 euros au titre de l’année scolaire 2019-2020 et le forfait communal pour les classes élémentaires doit être évalué à la somme de 225 euros pour l’année scolaire 2018-2019 et à la somme de 217 euros pour l’année scolaire 2019-2020, de sorte que, compte tenu des sommes déjà versées, l’association requérante est seulement fondée à solliciter le versement d’une somme de 7 211 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le recours préalable formé par l’association des amis de l’institution Sainte-Marie en application de l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation est toujours en cours d’instruction dès lors que la commune a produit des éléments le 16 août 2021 de nature à proroger le délai d’instruction ;
- les demandes indemnitaires de l’association requérante ne sont pas fondées ; elle n’établit pas que la participation communale aux dépenses de fonctionnement de l’école Sainte-Marie aurait été sous-évaluée.
Vu :
- l’ordonnance n° 2108034 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gaube, substituant Me Le Rioux, représentant l’association des amis de l’institution Sainte-Marie, et de Me Delgorgue, représentant la commune de Beaucamps-Ligny.
Considérant ce qui suit :
L’association des amis de l’institution Sainte-Marie est l’organisme de gestion de l’école catholique (OGEC) Sainte-Marie, établissement d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’État signé le 30 juillet 2004, située à Beaucamps-Ligny. Le conseil municipal de Beaucamps-Ligny a fixé la participation communale au fonctionnement des écoles privées aux sommes suivantes : au titre de l’année scolaire 2018-2019, 0 euro pour les classes maternelles et 220 euros pour les classes élémentaires, au titre de l’année scolaire 2019-2020, 723 euros pour les classes maternelles et 240 euros pour les classes élémentaires. Par un courrier du 18 février 2021, l’association des amis de l’institution Sainte-Marie, a saisi le maire de Beaucamps-Ligny d’une demande tendant au versement de la somme totale de 38 250 euros en réparation du préjudice subi résultant de la sous-évaluation de la participation communale pour les classes maternelles et élémentaires au titre des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020. Par une décision du 22 avril 2021, le maire de Beaucamps-Ligny a accepté de faire droit à cette demande à hauteur de 6 216,60 euros au titre de l’année 2019-2020 et a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires. Par un courrier daté du 10 mai 2021, reçu le 19 mai suivant, l’OGEC a formé auprès du préfet du Nord, et à l’encontre des forfaits retenus par la commune de Beaucamps-Ligny au titre des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020, le recours administratif préalable prévu par les dispositions de l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation.
Le 12 octobre 2021, l’association des amis de l’institution Sainte-Marie a saisi, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Lille d’une demande tendant à ce qu’une expertise soit diligentée afin de déterminer le montant des dépenses de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires supportées par la commune de Beaucamps-Ligny au titre des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020. Par une ordonnance n° 2108034 du 13 décembre 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande. L’expert a déposé son rapport le 1er février 2023.
Par la présente requête, l’association des amis de l’institution Sainte-Marie demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 22 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Beaucamps-Ligny a rejeté sa demande indemnitaire préalable ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté son recours administratif préalable formé en application de l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation, et de condamner la commune de Beaucamps-Ligny à lui verser la somme de 52 115 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la contribution insuffisante de la commune au titre des dépenses de fonctionnement de l’école Sainte-Marie.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation : « Lorsqu’elle est obligatoire, la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires sous contrat d’association des établissements d’enseignement privés est, en cas de litige, fixée par le représentant de l’État dans le département qui statue dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par la plus diligente des parties ».
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige portant sur la contribution obligatoire d’une commune aux dépenses de fonctionnement de classes élémentaires d’un établissement d’enseignement privé du premier degré sous contrat d’association, un recours contentieux ne peut être introduit qu’après que le représentant de l’État dans le département a été saisi par la partie la plus diligente, afin qu’il fixe cette contribution. L’institution d’un tel recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours se substitue nécessairement à la décision initiale et elle est, par suite, la seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
En l’espèce, l’association des amis de l’institution Sainte-Marie a adressé, le 18 février 2021, au maire de la commune de Beaucamps-Ligny une demande préalable tendant à l’indemniser du préjudice résultant de la sous-évaluation de la participation communale pour les classes maternelles et élémentaires au titre des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020. Toutefois, une telle demande alors même qu’elle se présente comme la réparation d’un préjudice né d’une faute de l’administration ne revêt pas un caractère indemnitaire mais présente un caractère pécuniaire. Par ailleurs, l’association requérante a également saisi le préfet du Nord, par une lettre du 10 mai 2021, réceptionnée le 19 mai suivant, du recours prévu par l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation. En l’absence de réponse dans un délai de trois mois, cette autorité doit être regardée comme ayant implicitement confirmé les montants de la contribution de la commune de Beaucamps-Ligny aux dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires sous contrat d’association des établissements d’enseignement privés fixés par délibération du conseil municipal. Dans ces conditions, l’association requérante doit être regardée comme demandant uniquement l’annulation de la décision implicite par lequel le préfet du Nord a fixé les montants de la participation de la commune de Beaucamps-Ligny au fonctionnement de l’école Sainte-Marie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Beaucamps-Ligny :
Une association est régulièrement engagée par l’organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant et notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. A ce titre, si le juge doit s’assurer de la réalité de l’habilitation du représentant de l’association qui l’a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.
Il ressort des pièces du dossier que le président de l’association des amis de l’institution Sainte-Marie a été mandaté pour saisir le tribunal administratif en vertu de la délibération du conseil d’administration du 20 septembre 2021. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il n’appartient pas au juge de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la président de l’association requérante n’était pas régulièrement habilité pour ester en justice doit être écartée.
En ce qui concerne la régularité des opérations d’expertise :
D’une part, il n’appartient pas, contrairement à ce que soutient l’association requérante, au juge administratif de prononcer la nullité d’un rapport d’expertise.
D’autre part, aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. / Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l’avance, par lettre recommandée. / Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. / L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour produire leurs observations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui sont transmises après l’expiration de ce délai ».
Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
Par ailleurs, aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties avant le dépôt de son rapport définitif au tribunal. En outre, si la bonne conduite des opérations contradictoires implique que soit entretenu un échange entre les parties et l’expert, aucune disposition n’impose qu’il soit répondu formellement à chacun des dires communiqués par les premières.
En l’espèce, si l’association des amis de l’institution Sainte-Marie fait valoir que l’experte nommée par le juge des référés n’a pas préalablement informé les parties des modalités d’exécution de sa mission, n’a organisé aucune réunion entre les parties, ni n’a procédé à des investigations contradictoires sur pièces et sur place, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que ces éléments ne sont pas de nature à entacher la régularité du rapport d’expertise. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le rapport d’expertise comportait, en annexe, les trois dires adressés les 7 avril, 25 juillet et 9 septembre 2022 par l’association requérante, auxquels l’experte n’était pas tenue de répondre. En outre, le dire n°4 a été présenté le 24 octobre 2022, soit postérieurement au délai de quinze jours accordé par l’expert aux parties pour présenter des observations à compter de l’envoi de son projet de rapport le 26 août 2022, de sorte qu’il n’était pas tenu d’y répondre et d’en prendre compte. En tout état de cause, à supposer même que les opérations d’expertise aient en l’espèce été conduites dans des conditions irrégulières, comme le prétend l’association requérante, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à ce que le rapport d’expertise soit retenu à titre d’élément d’information, dès lors qu’il figure parmi les pièces du dossier et a été soumis au débat contradictoire entre les parties, lesquelles ont dès lors pu utilement le contester dans le cadre du présent recours.
Il s’en suit que le moyen tiré de l’irrégularité de l’expertise du 1er février 2023 doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la demande d’expertise avant dire droit :
D’une part, aux termes de l’article L. 442-5 du code de l’éducation : « Les établissements d’enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l’État un contrat d’association à l’enseignement public (…) / Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public. (…) » Aux termes de l’article R. 442-44 du même code : « En ce qui concerne les classes élémentaires, les communes de résidence sont tenues d’assumer, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l’État. (…) ». Aux termes de l’article L. 442-5-2 du même code : « Lorsqu’elle est obligatoire, la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires sous contrat d’association des établissements privés du premier degré est, en cas de litige, fixée par le représentant de l’État dans le département qui statue dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par la plus diligente des parties ».
Il résulte de ces dispositions que les communes, qui ont la charge des écoles élémentaires publiques, sont tenues de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes des écoles élémentaires de l’enseignement privé sous contrat d’association. Le calcul de la contribution due par les communes à ce titre s’opère par référence au coût moyen d’un élève d’une classe équivalente dans les établissements de l’enseignement public, qui doit prendre en compte les dépenses effectivement supportées par les communes pour assurer le fonctionnement de leurs écoles. Il incombe à la commune seule de fixer, conformément aux dispositions législatives et réglementaires rappelées ci-dessus, le coût moyen d’un élève d’une classe équivalente dans les établissements de l’enseignement public servant de référence au calcul de cette contribution. En cas de litige concernant ce montant, l’une ou l’autre partie dispose de la faculté de demander au préfet du département de fixer le montant du forfait communal.
D’autre part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (…) ».
Il résulte de l’instruction que la commune de Beaucamps-Ligny a fixé la participation communale au fonctionnement des écoles privées situées sur son territoire, au titre de l’année 2018-2019 à la somme de 220 euros par élève pour les classes élémentaires, et au titre de l’année scolaire 2019-2020, aux sommes 723 euros par élève pour les classes maternelles et 240 euros par élève pour les classes élémentaires. Toutefois, l’association des amis de l’institution Sainte-Marie, gérant l’établissement d’enseignement privé école maternelle et élémentaire Sainte-Marie, fait valoir que la participation de la commune de Beaucamps-Ligny aux dépenses de fonctionnement de cet établissement a été sous-évaluée au titre de ces deux années et qu’elle est fondée à solliciter le versement d’une somme totale de 52 115 euros correspondant à la différence entre le montant des forfaits pour les élèves des classes maternelles et élémentaires qui lui ont été alloués et ceux qu’elle aurait dû percevoir. Si une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Lille par une ordonnance n°2108034 du 13 décembre 2021, il résulte de l’instruction, que l’experte, dont le rapport a été remis le 1er février 2023, n’a pas déterminé l’ensemble des éléments de nature à évaluer, pour les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020, le montant des dépenses directes et indirectes de fonctionnement matériel et salarial afférentes aux écoles maternelles et élémentaires publiques supportées par la commune de Beaucamps-Ligny. A cet égard, l’intéressée a indiqué dans son rapport qu’il lui était impossible, compte tenu des règles de la comptabilité publique, de s’assurer de l’exhaustivité et de la complétude des sommes reprises par la commune pour le calcul des forfaits et qu’elle avait fondé ses calculs uniquement selon les clés de répartition proposées par la collectivité tout en constatant que les montants de frais relatifs aux agents territorialisés spécialisés des écoles maternelles, à l’entretien, à l’électricité, au gaz, à la téléphonie, à l’assurance, aux fournitures scolaires et aux quote-part des frais généraux étaient erronés. De plus, alors que l’ensemble des dépenses supportées pour le fonctionnement de l’école publique communale n’a pas été déterminé par l’experte, cette dernière n’a pas davantage procédé à la réparation des dépenses entre la section de fonctionnement et la section d’investissement, conformément à la mission confiée. Dans ces conditions, l’état du dossier ne permet pas au tribunal administratif de déterminer le coût moyen supporté par la commune de Beaucamps-Ligny par élève scolarisé dans les établissements publics pour les années 2018-2019 et 2019-2020. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de l’association des amis de l’institution Sainte-Marie d’ordonner une nouvelle expertise.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de l’association des amis de l’institution Sainte-Marie, procédé par un expert-comptable, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec pour mission de :
1°) se faire remettre tous documents (budgétaires, comptables, extracomptables et autres) utiles à la réalisation de sa mission ;
2°) procéder à des visites sur site ainsi qu’à des réunions avec l’ensemble des parties s’il l’estime nécessaire ;
3°) fournir au tribunal, tout en précisant la méthode de calcul employée, les éléments permettant de déterminer pour chacune des années 2018-2019 et 2019-2020 le montant des dépenses directes et indirectes de fonctionnement matériel et salarial afférentes aux écoles maternelles et élémentaires publiques supportées par la commune de Beaucamps-Ligny, en indiquant si les dépenses affectées en investissement relèvent de cette section ou relèvent de la section de fonctionnement ;
4°) indiquer le montant de toute autre contribution au titre des dépenses de fonctionnement de la commune au service public de l’éducation ;
5°) en déduire le coût moyen de fonctionnement des écoles publiques de la commune par élève ;
6°) indiquer le montant des contributions allouées par la commune de Beaucamps-Ligny au titre de chacune des années en cause à l’association requérante et en décrire les modalités de détermination et de calcul ;
7°) déterminer les sommes déjà versées par la commune de Beaucamps-Ligny à l’association des amis de l’institution Sainte-Marie au titre la participation communale aux dépenses de fonctionnement de l’école Sainte-Marie, et donner son avis, par différence, sur le montant des contributions réellement dues par la commune de Beaucamps-Ligny.
8°) d’une manière générale, fournir tous éléments permettant à la juridiction saisie de statuer sur les prétentions des parties ;
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621- 14 du code de justice administrative. Il déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statués en fin d’instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association des amis de l’institution Sainte-Marie, à la commune de Beaucamps-Ligny, et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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