Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 sept. 2025, n° 2411943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer au plus tôt un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision refusant de renouveler son titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour le préfet de la Loire d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet de la Loire n’a pas examiné sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de son activité professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant trois ans :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gros, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen né le 1er mai 1989, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Aux termes de l’article L. 433-1 de ce code : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ». Son article L. 432-1-1 dispose que : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; () « . Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : » Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. « . Aux termes de l’article 441-2 de ce code : » Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. () ".
3. Pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dont M. B était titulaire, le préfet de la Loire s’est fondé, d’une part, sur l’existence d’une menace pour l’ordre public et, d’autre part, sur la commission des faits réprimés par les articles 441-1 et 441-2 du code pénal.
4. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 24 janvier 2023 à 500 euros d’amende pour des faits, commis le 4 août 2022, de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant et en faisant usage d’un permis faux ou falsifié ainsi que par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 24 février 2023, à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits, commis le 14 octobre 2022, d’usage et de détention d’un faux permis de conduire guinéen. Bien que relativement récentes, ces infractions sont toutefois d’une gravité limitée. Le requérant a, en outre, immédiatement tiré les conséquences des condamnations prononcées à son encontre, en obtenant son permis de conduire, le 25 mai 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 5 août 2015, soit plus de neuf ans avant l’intervention de la décision attaquée. De 2018 à 2021, il a exercé une activité de travailleur solidaire auprès de la communauté Emmaüs de Saint-Etienne, lui ayant permis d’obtenir, le 12 mai 2021, une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ». Le 15 novembre 2022, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », à la suite de son recrutement en contrat à durée indéterminée sur un poste d’agent de production au sein de la société Tolerie Forezienne à compter du 2 avril 2022, poste qu’il occupait toujours à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard tant à la durée et aux conditions de son séjour en France qu’à l’ancienneté et à la stabilité de son insertion professionnelle, et en l’absence de menace caractérisée pour l’ordre public, le préfet de la Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences, sur la situation personnelle de M. B, d’un refus de renouvellement de son titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la préfète de la Loire de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dont M. B était titulaire dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de le munir, dans un délai de 8 jours, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, conformément aux articles R. 431-14 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans un délai de 8 jours, d’un récépissé de demande de titre séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
P. Dèche La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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