Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 6 nov. 2025, n° 2512950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre et 4 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Wiedemann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel la préfète de la Drôme lui a retiré son attestation de demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Ardèche l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète territorialement compétente de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de faire procéder à la restitution de son passeport par les autorités ;
5°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de s’assurer de l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen effectué en application de la décision portant interdiction de retour sur le territoire national ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 26 juin 2025 du préfet de la Drôme :
– la requête est recevable, l’arrêté contesté ne lui ayant pas été régulièrement notifié ;
– l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe général du respect des droits de la défense ; elle est insuffisamment motivée et entachée d’erreur de fait ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois sera annulée par exception d’illégalité de la décision précédente ; elle est insuffisamment motivée et entachée d’erreur de droit ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au vu du caractère disproportionné de la mesure.
En ce qui concerne l’arrêté du 10 septembre 2025 de la préfète de la Drôme :
– la décision attaquée sera annulée par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit.
En ce qui concerne l’arrêté du 10 septembre 2025 de la préfète de l’Ardèche :
– la décision attaquée sera annulée par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’un vice de procédure, la compétence du signataire de la décision de rétention de passeport n’étant pas établie ;
– elle est insuffisamment motivée au regard de l’obligation de présentation six fois par semaine ;
– elle méconnaît le droit d’être entendu et le principe général du respect des droits de la défense ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 26 juin 2025 sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ardèche qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé au dossier des pièces enregistrées le 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Monteiro, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Monteiro, magistrate désignée ;
- les observations Me Wiedemann, avocate représentant M. B…, reprenant ses conclusions et moyens, insistant sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions du 26 juin 2025 en raison des irrégularités entachant leur notification et se désistant de son moyen sur le droit d’être entendu et le respect des droits de la défense, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision d’assignation à résidence, la préfecture ayant justifié de la régularité de la procédure ;
- et les observations de M. B…, assisté de M. C…, interprète en langue géorgienne.
Les préfètes de la Drôme et de l’Ardèche n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant géorgien né le 14 septembre 2001, est entré en France le 3 octobre 2024. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 février 2025. Par arrêté du 26 juin 2025, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par arrêté du 10 septembre 2025, la préfète de la Drôme a retiré l’attestation de demande d’asile délivrée à M. B… le 17 juillet 2025. Le même jour, la préfète de l’Ardèche l’a assigné à résidence à Annonay pendant une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, contenues dans l’arrêté du 26 juin 2025, ainsi que les deux arrêtés préfectoraux du 10 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 26 juin 2025 :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L.911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. / (…) Si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. (…) ».
M. B… soutient qu’il n’a eu connaissance de l’arrêté du préfet de la Drôme en date du 26 juin 2025 qu’à l’occasion de la retenue dont il a fait l’objet le 10 septembre 2025 pour la vérification de son droit au séjour. Il ressort cependant des pièces du dossier que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire national pendant une durée de douze mois ont été notifiées à M. B… par le préfet de Drôme par lettre recommandée avec accusé de réception. L’accusé de réception porte la mention « pli avisé et non réclamé » et mentionne l’adresse à laquelle le courrier peut être retiré ainsi que le nom de son expéditeur. L’étiquette apposée par les services postaux sur l’enveloppe masque en partie l’adresse du destinataire mais elle reste malgré tout identifiable comme étant celle figurant également sur l’attestation de demande d’asile délivrée postérieurement aux décisions attaquées qui est produite par le requérant lui-même. Par ailleurs, M. B… ne fait pas état de ce que la remise du pli lui aurait été refusée en raison de l’absence de la mention sur l’enveloppe de l’heure à compter de laquelle le pli pouvait être retiré. Ainsi, les décisions en litige sont réputées avoir été notifiées au requérant le 30 juin 2025, date de présentation du pli figurant également sur l’accusé de réception. Il est par ailleurs constant que les décisions litigieuses comportaient en leur article 7 la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cet arrêté dans la requête de M. B… enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 13 octobre 2025 ont été formulées au-delà du délai de recours contentieux d’un mois fixé par les dispositions de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les conclusions à fin d’annulation des décisions du 26 juin 2025 en litige et les conclusions accessoires à celles-ci sont ainsi tardives et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 10 septembre 2025 portant retrait de l’attestation de demande d’asile :
En premier lieu, le requérant n’est pas fondé à invoquer, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision en litige, l’illégalité dont seraient entachées les décisions du 26 juin 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois dès lors que ces dernières décisions ne fondent pas la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment de l’article L.542-3, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative tire les conséquences du rejet d’une demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, au nombre desquelles figure le retrait de l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 de ce code. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants, dont notamment l’article L. 122-1, du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-1 du même code, ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre d’une décision portant retrait d’une attestation de demande d’asile.
En dernier lieu, si la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 février 2025, rejetant la demande d’asile déposée par M. B… à son arrivée en France, ne lui a été notifiée que le 20 aout 2025, il n’est pas contesté par le requérant que le préfet de la Drôme lui a délivré une attestation de demande d’asile le 17 juillet 2025 sans qu’il ne formule de demande de réexamen. Le conseil de M. B… a d’ailleurs confirmé à l’audience qu’il n’avait pas souhaité faire appel de la décision du 5 février 2025 devant la Cour nationale du droit d’asile et qu’il avait entrepris des démarches afin d’obtenir un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Ainsi à la date de la décision attaquée, le requérant ne disposait plus d’un droit au maintien sur le territoire français et la préfète de la Drôme pouvait, sans commettre d’erreur de droit, abroger l’attestation de demande d’asile dont il bénéficiait.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 10 septembre 2025 portant assignation à résidence :
En premier lieu, le requérant n’est pas fondé à invoquer, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision en litige, l’illégalité dont seraient entachées les décisions du 26 juin 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois dès lors que ces dernières décisions n’ont pas été contestées dans le délai de recours contentieux et sont devenues définitives.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ». Aux termes de l’article L. 814-1 « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
La décision portant assignation à résidence n’étant pas prise pour l’application de la décision de rétention de passeport, ni sur son fondement, les vices susceptibles d’entacher cette dernière décision sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision en litige. La circonstance que les considérations factuelles puissent être erronées ne caractérise pas un défaut de motivation de la décision attaquée. Le moyen tiré l’insuffisance de motivation ne peut dès lors qu’être écarté.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que la préfète de l’Ardèche n’aurait pas précéder à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si M. B… fait valoir ses liens avec le territoire français, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de l’assignation à résidence en litige qui n’a pas par elle-même pour objet ni de lui refuser un titre de séjour, ni de l’obliger à quitter le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités fixées par l’assignation emporteraient des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, en l’absence d’argumentation particulière, la préfète de l’Ardèche n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit ni davantage d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions des préfètes de la Drôme et de l’Ardèche du 10 septembre 2025. Ses conclusions en ce sens, ainsi que celles accessoires, doivent, par conséquent, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les conclusions à fin d’annulation des décisions du préfet de la Drôme du 26 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour pour une durée de douze mois et celles accessoires à ces décisions sont irrecevables.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, aux préfètes de la Drôme et de l’Ardèche.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Monteiro
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne aux préfètes de la Drôme et de l’Ardèche, chacune en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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