Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2507904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Mengelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’examiner sa demande de titre de séjour et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’absence de menace à l’ordre public ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreurs de faits dès lors qu’il justifie avoir déposé une demande d’admission au séjour le 30 mars 2023 auprès de la préfecture de l’Essonne, de garanties de représentation suffisantes ainsi qu’une vie familiale sur le sol français ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire qui en constitue le fondement ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 septembre 2025.
Un mémoire présenté par la préfète de l’Essonne a été enregistré le 13 octobre 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doré ;
- et les observations de Me Mengelle pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant algérien né le 31 octobre 1982 déclare être entré en France le 30 septembre 2018 sous couvert d’un visa Schengen de type C. Par un arrêté du 11 juin 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour (…) ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
En premier lieu, il est constant que M. B…, entré en France le 30 septembre 2018 sous couvert d’un visa Schengen de type C, s’est, ainsi que le relève l’arrêté attaqué, irrégulièrement maintenu en France depuis lors. Par ailleurs, si l’arrêté mentionne, à tort, qu’il n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administration alors qu’il justifie avoir déposé, le 30 mars 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au moyen du site « démarches-simplifiées », il résulte de l’instruction que la préfète de l’Essonne aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur cet élément, dès lors que la décision attaquée relève que M. B… remplit les conditions fixées par les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette erreur de fait est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen de la situation du requérant ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Essonne s’est fondée, pour obliger M. B… à quitter le territoire français, sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant ne peut pas utilement faire valoir que son comportement de constituerait pas une menace pour l’ordre public.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… justifie de sa présence sur le territoire français depuis 2018, notamment par la production de certificats de scolarité pour son fils aîné, en classe de terminale à la date de la décision attaquée, et de l’acte de naissance de sa fille le 26 novembre 2022. Par ailleurs, M. B… justifie avoir travaillé ponctuellement au cours de l’année 2019 dans le cadre de contrats de mission temporaire puis avoir été employé en qualité de chauffeur poids lourds en contrat à durée indéterminée au sein de la société Transline confort du 10 janvier 2022 au 28 avril 2023, puis pour une autre société depuis le 1er décembre 2024. Toutefois, M. B… ne conteste pas que son épouse est également en situation irrégulière en France et que rien ne s’oppose à ce que la famille s’établisse dans leur pays d’origine. Par conséquent, et compte tenu de ce que M. B… ne conteste pas avoir commis l’infraction de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant, la mesure d’éloignement n’est pas disproportionnée quant au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant eu égard aux buts poursuivis. Par suite, cette mesure n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
Il ressort de la motivation de la décision attaquée que pour refuser un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet s’est fondé sur les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et celles des 5° et 8° de l’article L. 612-3 du même code.
Si le préfet, qui n’a produit, dans le cadre de la présente instance, ni mémoire ni pièces avant la clôture de l’instruction, n’apporte aucun élément relatif au signalement dont M. B… aurait fait l’objet le 30 mai 2022 pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France, il est constant qu’il a également été interpellé par les services de polices et placé en garde à vue le 11 juin 2025 pour des faits de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et M. B… ne conteste pas cette infraction. Alors qu’il justifie exercer la profession de chauffeur poids lourds, M. B… reconnaît ne pas être titulaire d’un permis de conduire valable sur le territoire français et ne justifie même pas être titulaire d’un permis de conduire algérien en se bornant à produire une « attestation de réussite » établie par une directrice d’auto-école. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la préfète de l’Essonne a estimé que la présence en France de M. B… constitue une menace réelle et actuelle pour la sécurité publique. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet, le 20 septembre 2021, d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, même si la décision attaquée, qui relève que M. B… ne présenterait pas de garanties de représentation suffisantes alors qu’il justifie d’une résidence et d’un emploi stable, d’un passeport en cours de validité et d’une vie familiale sur le sol français, il résulte toutefois de l’instruction que la préfète de l’Essonne aurait pris la même décision de refus de délai de départ volontaire si elle n’avait pas retenu ce motif surabondant.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
12. Compte tenu des motifs exposés au point 9 du présent jugement, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de revenir sur le territoire français, la préfète de l’Essonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le président,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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