Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2507612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 30 juin 2025, N° 25VE01979 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 25VE01979 du 30 juin 2025, la magistrate déléguée de la cour administrative d’appel de Versailles a renvoyé au tribunal administratif de Versailles la requête de M. A… B….
Par cette requête, enregistrée à la cour administrative de Versailles le 26 juin 2025, et un mémoire enregistré au tribunal administratif de Versailles le 24 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Dasilva, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui restituer sans délai son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation sur l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- la décision ne tient pas compte du fait qu’il était en situation régulière sur le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- le requérant dispose d’un visa émis par les autorités portugaises, de sorte qu’il pourrait être légalement admissible dans ce pays.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juillet 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Silvani ;
- les observations de Me Dasilva, représentant M. A… B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La préfète de l’Essonne n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant cap-verdien, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français au mois d’avril 2025. Le 22 juin 2025, il a été interpelé par les services de police d’Evry-Courcouronnes et placé en garde à vue. Par un arrêté du 23 juin 2025, dont M. A… B… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Essonne a ordonné le placement en centre de rétention administrative de M. A… B… pour une durée de quarante-huit heures. Par une ordonnance du 29 juin 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux a assigné à résidence l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (..) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que, pour obliger M. A… B… à quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur la circonstance que le comportement de l’intéressé, interpelé par les services de police pour agression sexuelle sur mineur de quinze ans et tentative de viol, constitue un trouble à l’ordre public. Elle doit par conséquent être regardée comme ayant fondé sa décision sur les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Alors que M. A… B…, qui produit un casier judiciaire B1 vierge à la date du 23 juin 2025, n’a pas été condamné et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait reconnu les faits, la préfète de l’Essonne ne pouvait se fonder, pour prendre la décision en litige, sur l’existence d’un trouble à l’ordre public au regard des seuls interpellation et placement en garde à vue dont il a fait l’objet. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace qu’il représente pour l’ordre public.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour pour une durée de trois ans doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
En premier lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et compte tenu des motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement que M. A… B… soit muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son cas. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de M. A… B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de ce réexamen, dans le délai de sept jours à compter de cette notification.
En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A… B… fait l’objet à la date de la notification du présent jugement.
En troisième lieu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à la restitution du passeport de M. A… B…, retenu sur le fondement de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Essonne du 23 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de M. A… B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen dans un délai de sept jours à compter de cette notification et de lui restituer son passeport dans un délai de sept jours à compter de cette notification.
Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont M. A… B… fait l’objet.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. SilvaniLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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