Infirmation partielle 19 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 19 mai 2009, n° 06/02635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 06/02635 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 13 avril 2006, N° 03/2625 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE SCREG SUD-EST |
Texte intégral
R.G. N° 06/02635
JB
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
à :
SCP GRIMAUD
Me RAMILLON
SCP POUGNAND
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 19 MAI 2009
Appel d’un Jugement (N° R.G. 03/2625)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 13 avril 2006
suivant déclaration d’appel du 27 Juin 2006
APPELANTE :
S.C.I. VAEMA II, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me André VIANES, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
SOCIETE SCREG SUD-EST, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assistée de Me RIGOLLET, avocat au barreau de LYON
Cabinet X-Y Z, JML INTERNATIONAL poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP HERVE-X POUGNAND, avoués à la Cour
assistée de la SCP LANGRAND-COURTINE, avocats au barreau de LYON substitué par Me RAVIT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Anne-Marie DURAND, Président,
Monsieur X-Michel ALLAIS, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Brigitte BARNOUD, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2009, Mme BLATRY, Conseiller a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES:
Le 29 mars 2002, la société Ferrari aux droits de laquelle vient la société SCREG Sud-Est a conclu avec la SCI Vaema II, maître d’ouvrage, un marché de travaux de terrassement /VRD dans le cadre de la réalisation d’un dépôt de stockage sur la commune de Bathie (Savoie), moyennant le montant global, forfaitaire de 120.865,19€.
La maîtrise d’oeuvre a été confiée au cabinet X-Y Z ( JML)avec une mission partielle portant notamment sur les descriptifs de travaux tous corps d’état, les quantitatifs, la réalisation de l’appel d’offres et les marchés de travaux.
Un procès verbal de réception a été signé le 5 septembre 2002 avec des réserves concernant l’enlèvement des résidus d’enrobé et l’écoulement des eaux pluviales à reprendre au droit du portail.
Par acte d’huissier en date du 7 août 2003, la société SCREG Sud-Est a fait citer la SCI Vaema II à l’effet d’obtenir sa condamnation à lui payer le solde de sa facture soit la somme de 24.601,68€ TTC outre intérêts légaux.
Par acte d’huissier en date du 29 avril 2004, la SCI Vaema II a appelé en garantie le cabinet X-Y Z.
Par jugement en date du 13 avril 2006, le tribunal de grande instance de Valence a:
*condamné la SCI Vaema II a payer à la société SCREG Sud-Est la somme de 17.020,88€ avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2002,
*condamné la SCI Vaema II à payer à la société SCREG Sud-Est et au cabinet JML une indemnité de procédure de 1.500,00€,
*rejeté les demandes de la SCI Vaema II.
Par déclaration en date du 27 juin 2006, la SCI Vaema II a relevé appel de cette décision.
Par dernières écritures en date du 18 juin 2007, la SCI Vaema II demande de:
1/ à titre principal:
a) à l’égard de la société SCREG Sud-Est, de:
*rétablir les comptes entre les parties en tenant compte des sur facturations de la part de la société SCREG Sud-Est,
*dire qu’elle est redevable de la somme de 2.909,58€,
*condamner la société SCREG Sud-Est à lui payer pour manquement à son obligation de conseil, la somme de 1.500,00€ outre une indemnité de procédure de 2.000,00€,
b) à l’égard du cabinet JML, de le condamner à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre , en raison d’erreur dans l’élaboration des métrés et du montant global et forfaitaire en découlant, ainsi que de la carence dans le suivi, le contrôle d’effectivité et la réception des travaux outre des carences dans la mission de maîtrise d’oeuvre,
2/subsidiairement, condamner le cabinet JML à lui payer la somme de 2.000,00€ à titre indemnitaire en raison des frais et coûts de la procédure engagées par la société SCREG Sud-Est du fait des carences contractuelles de celui-ci et 2.000,00€ d’indemnité de procédure.,
3/ en tout état de cause, condamner solidairement la société SCREG Sud-Est et le cabinet JML à payer les frais d’expertise soit 1.689,95€ pour l’expertise de la DDE et 944,84€ pour les travaux de géomètre expert.
La SCI Vaema II expose qu’elle s’est vue assigner pour le règlement de prestations inexistantes.
La SCI Vaema II soutient que le maître d’oeuvre a commis des erreurs et fautes grossières notamment sur l’estimation fautive des métrés qui porte sur 22% et dans le suivi et la réception des travaux.
Elle prétend que nonobstant la qualification du courrier fixant les honoraires, le cabinet JML avait une mission complète de maîtrise d’oeuvre au regard du montant des honoraires et par application de l’article 1.5 du CCAP.
La SCI Vaema II conteste l’application de l’article 1793 du code civil au motif que ces dispositions concernent la construction à forfait d’un bâtiment alors qu’en l’espèce, il s’agit simplement de terrassement et de VRD.
La SCI Vaema II estime que l’écart de volumes est tel que la société SCREG Sud-Est ne peut s’enrichir sans cause, ne peut sérieusement échapper à une mise en cause de son devoir de conseil et de loyauté et que sa dissimulation de l’erreur doit s’analyser comme un dol.
La SCI Vaema II explique que pour démontrer les manquements allégués dont il résulte des sur facturations, elle a eu recours à des carottages effectués par la DDE de Savoie et à un relevé par géomètre expert.
Elle expose qu’il ressort des 8 carottages réalisés que le tout-venant a une épaisseur variant entre 21 cm et 48 cm.
Elle a fait établir un plan d’état des lieux du tènement , objet des travaux par un géomètre expert qui conclut à une superficie de bâtiment de 559m2 sans enrobé et une superficie de 3935m2 concernant l’enrobé.
Elle fait valoir que le terrassement a été facturé pour 5000m2 alors que la surface réelle est de 4494m2 soit une surestimation de 11% et une sur facturation de 247,94€.
Elle remarque que selon le géomètre expert, il y a eu 1495m3 de remblayés sur les 2002m3 de facturés soit une sur facturation de 7.645,56€.
Elle souligne que la couche de réglage sur le terrain, hors bâtiment a été installée sur 3.935m2 selon le relevé du géomètre expert et facturé par la SCREG sur 4451m2 soit une sur facturation de 903,00€.
Par ultimes écritures en date du 25 janvier 2007, la société SCREG Sud-Est demande:
* l’infirmation du jugement déféré sur le montant de la condamnation de la SCI Vaema II qu’elle demande de voir porter à la somme de 24.601,68€ correspondant au solde du marché restant à recouvrir,
*la condamnation du cabinet JML à relever et garantir la SCI Vaema II de toutes condamnations pouvant être prononcées contre celle-ci,
*la condamnation de la SCI Vaema II à lui payer des dommages intérêts de 1.500,00€ pour résistance abusive et injustifiée et une indemnité de procédure de 3.000,00€.
*le rejet de les demandes de la la SCI Vaema II au titre des frais d’expertise.
Elle expose que la SCI Vaema II a signé et parfaitement accepté le marché à forfait la liant avec elle dont elle analyse les différentes clauses.
Elle rappelle que c’est en toute connaissance de cause que la SCI Vaema II a souscrit au marché , acceptant son caractère global et forfaitaire.
Elle souligne que la réception des travaux prononcée le 5 septembre 2002 établit de manière non équivoque l’exécution de l’ensemble de ses obligations contractuelles et de ce fait, de la réalisation du volume des prestations qui en découle.
Elle fait valoir que le décompte final établi le 16 juillet 2002 a fait l’objet d’un bon de paiement du maître d’oeuvre et correspond au solde du marché dont l’ensemble de la prestation a été réalisé et réceptionné, le détail des prestations réalisées ainsi que les quantités stipulées n’ayant qu’un caractère documentaire justifiant le prix du marché initial convenu.
Elle conteste tout dol et souligne que la SCI Vaema II échoue dans sa démonstration du moindre manquement aux obligations contractuelles de la société SCREG.
Elle s’oppose à la réduction opérée par le premier juge qui ne peut pas réduire le montant d’un marché à forfait.
Elle relève la mauvaise foi de la SCI Vaema II qui tente par tous moyens d’échapper au règlement de ses dettes.
Par conclusions récapitulatives du 6 mars 2007, le cabinet JML sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la SCI Vaema II à lui payer une indemnité de procédure de 4.000,00€.
Il soutient que grâce à son intervention, la SCI Vaema II a pu obtenir un terrassier compétent et dont le montant des prestations était très nettement inférieur au montant des devis des sociétés que le maître de l’ouvrage connaissait.
Il conteste toutes erreurs de métré ou sur facturation.
Il rappelle qu’il avait une mission partielle de maîtrise d’oeuvre d’exécution et que les plans du projet ont été établis par un cabinet d’architecte.
Il prétend que les honoraires pour une mission complète sont de l’ordre de 13%.
Il explique que les quantitatifs qu’il a réalisés ont été transmis aux différentes entreprises pour chiffrage des travaux à titre indicatifs.
Il expose que les modifications ont été minimes, pour ne pas dire inexistantes et à la seule initiatives du maître de l’ouvrage.
Il conteste les calculs opérés par la SCI Vaema II et soutient à cet égard que le chiffre de 3935m2 de remblai est faux, que le poste au titre de la couche de réglage a été réalisé.
Il souligne que la SCI Vaema II a souhaité qu’une bande périphérique ne soit pas revêtue d’enrobé et qu’il avait toujours indiqué que l’enrobé avait été réalisé sur 3715,33m2.
Il précise que la différence provient d’une bande d’enrobé réalisée ultérieurement en dehors du marché liant la SCI Vaema II et la société SCREG.
Il indique avoir fait établir par le biais de son assureur un rapport d’expertise par Le cabinet SERI expert qui mentionne que seul existe un écart de surface concernant les enrobés pour un delta de 736m3 qui se trouve justifié compte tenu de l’évolution du projet.
Il relève que la maître de l’ouvrage n’a d’ailleurs formulé aucune réserve sur les surfaces revêtues d’un enrobé, ce qui étaient pourtant visible et que dès lors, la SCI Vaema II les a acceptées en l’état.
Il conteste les calculs de la SCI Vaema II sur l’épaisseur de l’enrobé et souligne qu’un seul carottage est inférieur à 40cm et qu’il convient de constater que la chaussée est en parfait état et que sa réalisation a été effectuée dans les règles de l’art.
Il soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans le suivi des travaux et qu’aucun désordre n’est intervenu depuis la réception des travaux.
SUR CE:
1/ Sur les demandes de la SCI Vaema II à l’encontre de la société SCREG:
a) sur l’existence d’un marché à forfait:
Attendu qu’aux termes de l’article 1793 du code civil:' lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main d’oeuvre ou des matériaux ni sous celui de changements ou d’augmentation faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire.';
Attendu que le marché à forfait suppose donc la construction d’un bâtiment;
Que toutefois, les parties peuvent volontairement se placer sous le régime du forfait pour des travaux autre que la construction d’un bâtiment;
Qu’en l’espèce, la SCI Vaema II a conclu le 29 mars 2002 avec la société Ferrari aux droits desquels vient la société SCREG un contrat de marché de travaux dont l’article 2 spécifie 'prix, forfait : l’exécution des travaux sera assurée moyennant un prix global forfaitaire TTC 120.865,79€'
Que le prix est donc déterminé avec précision;
Que le descriptif du lot Terrassement /VRD, le CCAP, le CCTP le plan de masse et les chiffrages des différents travaux et fournitures annexés au contrat permettent de fixer avec précision les travaux faisant l’objet du forfait;
Que dès lors, les conditions du marché à forfait sont réunies;
Que le prix forfaitaire accepté par les parties acquiert un caractère définitif sauf à démontrer un bouleversement de l’économie du contrat permettant une sortie du marché à forfait;
b) sur le bouleversement de l’économie du contrat:
Attendu que la SCI Vaema II remet en cause l’épaisseur du remblaiement qui est selon elle insuffisante et les dimensions des surfaces qui auraient été surévaluées lors du descriptif des travaux;
Attendu que la surface globale de la parcelle prévue au contrat est de 5005m2;
Que la SCI Vaema II soutient qu’en réalité, elle serait de 4.494m2;
Que la SCI Vaema II justifie cette estimation par l’état des lieux établis par la société SELAS, de géomètres qui a mesuré la superficie du bâtiment à laquelle il a été ajoutée la superficie de l’enrobé;
Que néanmoins, ces calculs ne tenant pas compte de la bande de terrain laissée libre d’enrobé, ne sont pas probants;
Que concernant le poste 02-02 remblaiement tout venant, prévu pour 2002m3 soit une épaisseur de 0,40m sur 5005 m2, la SCI Vaema II a fait procéder à des carottages pour déterminer son épaisseur réelle;
Que sur 8 carottages effectués par la société Dauphiné isolation projection, un seul carottage est inférieur à l’épaisseur prévue contractuellement;
Qu’il ressort du rapport SERI ( expertise assurances contradictoire) que 'toute la surface du terrain a été traitée en couche de forme et de réglage, y compris l’emprise du bâtiment et les accotements';
Que cet expert conclut que les quantités prévues au descriptif pour 2002m2 sont conformes;
Qu’il souligne qu’il n’y a pas de différences sur les surfaces de couche de réglage ni sur les cubages du tout-venant;
Que la moyenne retenue par la SCI Vaema II de 0,38m ne saurait être retenue;
Que dès lors, l’ensemble des calculs réalisés sur cette donnée erronée sont à écarter;
Attendu qu’il y a un seul écart sur les surfaces d’enrobés pour un delta de 736m2 qui correspond à l’évolution du projet puisque le maître de l’ouvrage, la SCI Vaema II qui au départ avait demandé à ce que la totalité de la plate-forme soit revêtue en enrobés a, en fin de chantier décidé de laisser des zones non enrobées;
Qu’il convient de relever que la réception du lot terrassement / VRD est intervenue sous les seules réserves de l’enlèvement des résidus d’enrobé et de l’écoulement des eaux pluviales à reprendre au droit du portail;
Que ces réserves ne concernent pas les réclamations élevées par la SCI Vaema II pour s’exonérer du paiement de la facture présentée par la société SCREG;
Que notamment , la SCI Vaema II n’a formulé aucune réserve sur la superficie des surfaces effectivement revêtues en enrobés ce qui était particulièrement visible;
Que dès lors, la SCI Vaema II les a accepté en l’état;
Attendu au regard de ces éléments, que la SCI Vaema II ne peut valablement démontrer la réalité d’un bouleversement de l’économie du contrat initial entraînant la sortie du marché à forfait;
Qu’en effet, un tel bouleversement n’est retenu que dans l’hypothèse de modifications d’une ampleur exceptionnelle ce qui n’est pas le cas d’espèce;
Attendu qu’en l’absence de démonstration des erreurs allégués par la SCI Vaema II sur les métrés, aucun manquement à son obligation de conseil ne peut être reproché à la société SCREG qui a pleinement rempli ses obligations contractuelles dans le cadre du marché à forfait;
Que la SCI Vaema II ne rapporte pas davantage la preuve de manoeuvres dolosives à son encontre;
Que dès lors, il convient de débouter la SCI Vaema II, de sa demande en dommages intérêts à l’encontre de la société SCREG Sud-Est;
Attendu que par application du marché à forfait , le prix forfaitaire accepté par les parties ayant acquis un caractère définitif, le maître de l’ouvrage ne peut le contester à la baisse dès lors, que l’ensemble des travaux prévus au contrat ont été effectivement réalisés, ce qui est le cas d’espèce;
Attendu par voie de conséquence, qu’il convient de condamner la SCI Vaema II à payer à la société SCREG Sud Est la somme de la somme de 24.601,68€ correspondant au solde du marché à forfait restant à recouvrir;
3/ Sur les demandes de la SCI Vaema II à l’encontre du cabinet JML:
Attendu que c’est à tort que la SCI Vaema II prétend que le contrat la liant au cabinet JML est un contrat de maîtrise d’oeuvre complète alors qu’il est spécifié sur la proposition d’honoraire en date du 17 octobre 2001 qu’il s’agit d’une maîtrise d’oeuvre d’exécution, mission partielle, portant sur le planning des travaux tous corps d’état, les descriptifs des dits travaux, les quantitatifs, la réalisation de l’appel d’offres, les marchés de travaux, la direction des travaux et l’ordonnancement, la coordination et le pilotage des travaux, l’animation des réunions de chantier, la rédaction et la diffusion des comptes rendus de chantier, la gestion des situations de travaux et des décomptes et enfin, la réception des travaux;
Attendu que la SCI Vaema II ne peut démontrer aucun manquement contractuel du cabinet JML qui ne saurait être condamné à la relever te garantir des condamnations prononcées à son encontre;
Que c’est à juste titre que le premier juge a débouté la SCI Vaema II de l’ensemble de ses demandes;
Que ses prétentions concernant les frais d’expertise auprès de la DDE de Savoie et d’intervention de géomètre seront également rejetées;
Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé sur le seul montant des sommes dues à la société SCREG Sud Est;
4/ sur la demande de la société SCREG en dommages intérêts à l’encontre de la SCI Vaema II:
Attendu qu’en l’absence de démonstration de l’intention de nuire qu’elle allègue à l’encontre de la SCI Vaema II, il convient de débouter la société SCREG de sa demande en dommages intérêts;
5/ Sur les mesures accessoires:
Attendu que la cour estime devoir faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société SCREG Sud Est et du cabine JML;
Attendu que la SCI Vaema II qui succombe sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés par l’avoué de ses adversaires, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2006 par le tribunal de grande instance de Valence sauf sur le montant de la condamnation de la SCI Vaema II,
Statuant à nouveau sur ce point:
Condamne la SCI Vaema II à payer à la société SCREG Sud Est la somme de 24.601,68€,
Déboute la SCI Vaema II de l’ensemble de ses demandes;
Rejette la demande de la société SCREG Sud Est en dommages intérêts pour résistance abusive de la SCI Vaema II,
Condamne la SCI Vaema II par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à payer à la SCREG Sud Est et au cabinet JML, à chacun la somme de 1.500,00€,
Condamne la SCI Vaema II aux dépens qui seront recouvrés par l’avoué de ses adversaires, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Marie DURAND, Président, et par Madame Brigitte BARNOUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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