Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 juil. 2025, n° 2503418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503418 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident de 10 ans avec autorisation de travail et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et voyager à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
Il doit être regardé comme soutenant que la condition de l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction, que par une demande réceptionnée le 6 mai 2025, M. B, ressortissant tunisien né le 24 décembre 2025, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Le requérant soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour a des conséquences graves sur sa vie privée et familiale. Toutefois, il est constant que le requérant dispose d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable jusqu’au 28 juillet 2025. Dans ces circonstances, le requérant ne démontre aucunement l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 7 juillet 2025
La présidente du tribunal,
Juge des référés
Signé
Mme Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.
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