Rejet 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 13 mai 2024, n° 2205099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 4 août 2022, le 17 novembre 2023 et le 2 février 2024, Mme A B, représentée par Me Coissard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Jury lui a refusé le bénéfice d’une nouvelle bonification indiciaire de 10 points ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Jury de lui verser la somme de 2 436,72 euros correspondant à la nouvelle bonification indiciaire due depuis le 1er octobre 2018, d’en poursuivre le versement mensuel et de la rétablir ainsi dans ses droits, notamment auprès de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Jury à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Jury une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— étant chargée d’établir les formalités administratives ou financières d’encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients, elle est éligible à la NBI conformément aux dispositions du 5° de l’article 1er du décret du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
— elle a subi un préjudice moral qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 1 000 euros.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 25 octobre 2023, le 16 janvier 2024 et le
12 février 2024, le centre hospitalier de Jury conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 97-120 du 5 février 1997 ;
— le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public ;
— et les observations de Me Degoulet substituant Me Coissard pour Mme B et celles de Me Le Tily pour le centre hospitalier de Jury.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est assistante médico-administrative titulaire depuis le
1er décembre 2004, affectée sur le site du centre médico-psychologique de Metz
Devant-les-Ponts, relevant du centre hospitalier de Jury. Par un courrier du 1er mai 2022 que le centre hospitalier reconnaît avoir reçu, elle a sollicité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Mme B demande principalement au tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande.
2. D’une part, en vertu des dispositions de l’article 27 alors applicable de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, reprises à l’article L. 712-12 du code général de la fonction publique, la nouvelle bonification indiciaire (NBI) est attribuée au fonctionnaire occupant un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulière. Par ailleurs, aux termes de l’article 1er du décret du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière : « Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisations pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous : / () / 5° Agents nommés dans un des corps autres que la catégorie A et appartenant à la »filière administrative« , qui sont affectés à titre principal dans un service de »consultation externe", en contact direct avec le public, chargés d’établir les formalités administratives et/ou financières d’encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients : 10 points majorés ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 11 du décret du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière : « I. ' Les assistants médico-administratifs assurent le traitement et la coordination des opérations et des informations médico-administratives concernant les patients dans les domaines du secrétariat médical et de l’assistance de régulation médicale ».
4. Mme B, qui est affectée dans un service de consultation externe en contact direct avec le public, soutient accomplir les formalités administratives nécessaires à l’ouverture des dossiers de soins informatisés sur le logiciel « Cariatides ». A cet égard, elle précise que ses tâches consistent à créer les dossiers des nouveaux patients, en procédant notamment à la collecte de leurs documents d’identité, de leur carte vitale et des données transmises par la sécurité sociale, ainsi qu’à la numérisation de certains de ces documents. Elle procède également à la saisie des données administratives de l’assuré utiles à la prise en charge des soins. Ces traitements informatiques permettent l’ouverture du dossier médical et sont nécessaires aussi bien pour tracer les actes et les contenus des évaluations établis par les professionnels du centre médico-psychologique, ainsi qu’en attestent un pédopsychiatre, une psychologue clinicienne, un psychomotricien et un infirmier, que pour veiller à la bonne identification des patients.
5. Cependant, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait d’ailleurs valoir le centre hospitalier de Jury, que les soins dispensés par le centre médico-psychologique de Metz Devant-les-Ponts sont gratuits, leur prise en charge étant assurée par la sécurité sociale et que Mme B ne procède ainsi à aucune formalité d’encaissement nécessaire à la prise en charge des patients, telle qu’exigée par l’article 1er précité du décret du 5 février 1997, contrairement à ce qu’elle soutient.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le centre hospitalier de Jury lui a refusé le bénéfice de la NBI de 10 points majorés prévue par les dispositions précitées. Par conséquent, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions indemnitaires, ainsi que celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros demandée par le centre hospitalier de Jury. Enfin, les conclusions du centre hospitalier relatives aux dépens doivent être rejetées comme dépourvues d’objet.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Jury relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Jury.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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