Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 3 avr. 2025, n° 2501439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501439 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 1er avril 2025, Mme A B, retenue au centre de rétention de Oissel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel la préfète des Landes l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation.
Elle soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2025 :
— le rapport de M. Armand, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Vincent, avocat commis d’office, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La préfète des Landes n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante colombienne née le 30 août 1969, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel la préfète des Landes l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : « I.- () Conformément aux dispositions de l’article L. 614-5 du même code, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel la préfète des Landes a, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et qui comportait la mention régulière des voies et délais de recours, lui a été notifié à la dernière adresse connue de l’administration le 2 août 2024, date de première vaine présentation du pli le notifiant, revenu non réclamé en préfecture. Ainsi, la requête de Mme B, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 28 mars 2025, l’a été après l’expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées. Les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté sont dès lors tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète des Landes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. ARMAND
La greffière,
signé
P. HIS
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2501439
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