Annulation 17 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 juil. 2025, n° 2501839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 17 juillet 2024, N° 2303419 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2303419 du 17 juillet 2024 le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B… A… et d’autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Abassit, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’exécution du jugement du 17 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation, dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas exécuté le jugement précité.
Par une ordonnance du 15 avril 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025 :
- le rapport de M. Myara ,
- les observations de Me Tartamella substituant Me Abassit pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 2303419 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et d’autre part lui a enjoint de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 17 juillet 2024.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution du jugement du 17 juillet 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
5. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du 17 juillet 2024, jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l’expiration dudit délai.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : l’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Myara, président,
- Mme Soler, première conseillère,
- M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé
Signé
Myara
N. Soler
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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