Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 juin 2025, n° 2304229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 31 mars et 12 octobre 2023, la SARL RESINALVES, représentée par Me Houam-Pirbay, demande au tribunal :
À titre principal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 7 720 euros, et la contribution forfaitaire prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 2 124 euros, ensemble la décision du 10 février 2023 par laquelle le directeur général de l’OFII a rejeté son recours gracieux ;
2°) la décharge des sommes correspondantes ;
À titre subsidiaire :
3°) de réduire le montant de la contribution spéciale à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti.
En tout état de cause :
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
— elles sont insuffisamment motivées dès lors qu’elles ne précisent pas les bases de liquidation retenues pour l’application de la contribution forfaitaire ;
— elle a cru en tout bonne foi pouvoir embaucher M. E dans le cadre de la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 dite « Valls », et dès lors qu’elle a fourni à l’OFII tous les documents nécessaires à sa régularisation, et que le salarié contrôlé a été déclaré, bénéficie d’un contrat de travail, de bulletins de paie en bonne et due forme, et elle s’est s’acquittée du paiement des cotisations sociales ;
— la matérialité des faits d’embauche d’une personne étrangère dépourvue de titre l’autorisant à travailler et à séjourner en France n’est pas établie ;
— les sanctions infligées auront des conséquences désastreuses sur son avenir financier ;
— le montant de la contribution spéciale doit être réduit à 1 000 fois le taux horaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 mai 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifiés aux articles L. 626-1 et suivants de ce code avant le 1er mai 2021, et de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, communiqué à l’OFII, la société RESINALVES a répondu au moyen d’ordre public relevé par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 mai 2022, les services de l’inspection du travail du Val-d’Oise ont procédé à un contrôle d’un chantier de rénovation d’une carrosserie automobile situé à Deuil la Barre (95) exploitée par la SARL RESINALVES. Ils ont constaté la présence d’un ressortissant étranger dépourvu de titre l’autorisant à travailler et séjourner en France. Par une décision du 13 octobre 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a appliqué à la société, la contribution spéciale pour un montant de 7 720 euros, et la contribution forfaitaire pour un montant de 2 124 euros. Par un courrier du 8 décembre 2022, la société requérante a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par courrier du directeur général de l’OFII en date du 10 février 2023. Par sa requête, la SARL Resinalves demande l’annulation de la décision du 13 octobre 2022 et de la décision du 10 février 2023 de rejet de son recours gracieux ainsi que la décharge des sommes correspondantes.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
3. Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». L’article L. 8253-1 dudit code, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés, antérieure à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. /L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. ». L’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des faits sanctionnés, prévoyait, dans le cas où le travailleur étranger est en situation de séjour irrégulier, l’application à l’employeur d'« une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ».
4. D’une part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a modifié l’article L. 8253-1 du code du travail, en substituant, à la contribution spéciale infligée par l’OFII, une amende administrative prononcée par le ministre chargé de l’immigration contre l’auteur d’un manquement à l’article L. 8251-1. L’article L. 8253-1 du code du travail prévoit, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 26 janvier 2004, que le ministre prend en compte, pour déterminer le montant de l’amende, « les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière », que « le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 », qu’il « peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux », et enfin que « l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ». Ces dispositions remplacent la contribution spéciale par une amende administrative, qui a le même objet, un montant plafond identique et qui peut être majoré dans les mêmes conditions, sans toutefois prévoir, comme les dispositions précédemment en vigueur, une possibilité de minoration de son montant. Ainsi, les dispositions de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 ne peuvent être regardées, s’agissant de la contribution spéciale, comme des dispositions répressives moins sévères. D’autre part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière. La suppression de la contribution forfaitaire, alors que les frais de réacheminement ne sont plus désormais qu’un critère pris en compte pour la détermination du montant de l’amende administrative mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail, constitue une loi nouvelle plus douce. Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail relatives à la contribution spéciale s’appliquent à l’espèce dans leur rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés mais que celles de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière du territoire français ne s’appliquent pas à l’espèce.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la contribution spéciale :
5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 5223-21 du code de travail : " Le directeur général [de l’Office français de l’immigration et de l’intégration] peut déléguer sa signature à tout agent de l’établissement exerçant des fonctions d’encadrement. () ".
6. Par décision du 19 décembre 2019, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné délégation à Mme D B, cheffe du service juridique et contentieux, conseillère juridique auprès du directeur général, signataire de la décision du 10 février 2022 et de celle du 10 février 2023, à l’effet de signer notamment les décisions de mise en œuvre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». L’article L. 8253-1 du même code dispose que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. () ».
8. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d’en diminuer le montant jusqu’au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d’en décharger l’employeur. Par ailleurs, pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie.
9. En l’espèce, la société requérante soutient qu’elle est de bonne foi dès lors que lors de l’embauche du salarié contrôlé, elle a fourni à l’OFII tous les documents nécessaires à la régularisation de sa situation, que ce dernier a été déclaré, bénéficie d’un contrat de travail, de bulletins de paie, et elle s’est acquittée du paiement des cotisations sociales, et en outre, elle n’a fait qu’appliquer les dispositions de la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal établi le 18 août 2022 par l’inspecteur du travail, que lors de son contrôle le 12 mars 2022 d’un chantier de rénovation d’une carrosserie automobile exploitée par la SARL RESINALVES, l’un des deux salariés en situation de travail, M. E, a déclaré être de nationalité algérienne et n’était pas en mesure de présenter une autorisation de travail en vue d’exercer une activité salariée en France. Il ressort de ce même procès-verbal, que le 18 mai 2022, la préfecture du Val-d’Oise a informé l’inspection du travail, que M. E n’était pas référencé au fichier national des étrangers. Lors de son audition par l’inspecteur du travail le 9 août 2022, le gérant de la société, M. A C, a reconnu que M. E ne détenait pas de titre l’autorisant à travailler en France et qu’il n’avait pas effectué de vérification en préfecture. Le seul dépôt d’un formulaire CERFA dans le cadre de la circulaire précitée est insuffisant à démontrer le respect des obligations légales prévues par l’article L. 5221-8 du code du travail. Ainsi, la société, qui ne démontre pas avoir procédé, préalablement à l’embauche de M. E, aux vérifications prévues à l’article L. 5221-8 du code du travail, ne peut utilement soutenir qu’elle pouvait embaucher son salarié en vertu de la circulaire du 28 novembre 2012, alors d’une part que cette circulaire est dépourvue de tout caractère réglementaire et, d’autre part qu’elle ne comporte aucune tolérance sur le respect des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail. Les circonstances qu’il était difficile d’embaucher du personnel compétent et motivé, ce qui a conduit à l’embauche de M. E, et qu’elle a fourni à l’OFII tous les documents nécessaires à la régularisation de la situation du salarié contrôlé, sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, dès lors qu’il est constant que M. E ne disposait pas de titre l’autorisant à séjourner et à exercer une activité salariée en France, les moyens tirés de ce que la société était de bonne foi en procédant à son embauche, et que la matérialité des faits n’est pas établie, doivent être écartés.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail : " I. – Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II. – Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () « . Aux termes de l’article L. 8252-2 du même code : » Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite : / 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; / 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. / 3° Le cas échéant, à la prise en charge par l’employeur de tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit. « . L’article L. 8252-4 du code précité dispose que : » Les sommes dues à l’étranger non autorisé à travailler, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 8252-2, lui sont versées par l’employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l’infraction. () « . Et selon l’article R. 8252-6 dudit code : » L’employeur d’un étranger sans titre s’acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l’article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l’article L. 8252-2 / Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par tout moyen, de l’accomplissement de ses obligations légales ". Les dispositions précitées du code du travail ne permettent pas à l’OFII, pas plus qu’au juge administratif, de moduler le taux de la sanction financière en dehors des cas pour lesquels une minoration est envisagée par les textes applicables au litige.
11. En l’espèce, la contribution spéciale mise à la charge de la SARL RESINALVES pour l’emploi d’un ressortissant étranger est égale à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, en application des dispositions de l’article R. 8253-2 précité, dès lors que l’OFII a retenu une absence de cumul d’infraction. Si la société requérante se prévaut de ce que ce taux doit être minoré à 1000 fois le taux horaire du minimum garanti, il ressort de son relevé de compte du 30 juin 2022, que la société s’est acquittée du versement de l’ensemble des salaires au titre de la période d’emploi illicite à la date du 22 juin 2022, soit au-delà du délai de trente jours à compter de la constatation de l’infraction au 12 mai 2022 prévu par l’article L. 8252-4 du code du travail précité. En outre, la société ne justifie pas avoir remis au salarié le certificat de travail, comme l’exigent les articles L. 8252-2 et R. 8252-6 du code du travail. Les conditions de la minoration supplémentaire ne sont donc pas remplies. Il s’ensuit que les conclusions tendant à ce que le montant de la contribution spéciale soit réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti doivent être rejetées.
12. En dernier lieu, si la société requérante soutient que les décisions attaquées auraient des conséquences désastreuses, en ce qu’elle conduirait à sa liquidation judiciaire et au licenciement de ses salariés, elle ne produit aucune pièce de nature à justifier ses allégations.
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :
13. Compte tenu ce qui a été dit aux point 2 à 4 du présent jugement, il y a lieu de relever d’office que les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière ont été abrogées par l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, supprimant ainsi cette contribution. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré du défaut de motivation, en ce que les décisions attaquées ne précisent pas les bases de liquidation retenues pour l’application de la contribution forfaitaire, il y a lieu d’annuler la décision du 13 octobre 2022 en tant qu’elle met à la charge de la SARL RESINALVES une contribution forfaitaire de gestion représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière d’un montant de 2 124 euros ainsi que, dans la même mesure, la décision du 10 février 2023 rejetant son recours gracieux.
14. Il résulte de tout ce qui précède que, la SARL RESINALVES est fondée à demander l’annulation de la décision de l’OFII du 13 octobre 2022 en tant seulement qu’elle met à sa charge la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour l’emploi d’un ressortissant étranger, ainsi que la décision du 10 février 2023 portant rejet de son recours gracieux dans les mêmes conditions. Il y a lieu, par voie de conséquence, de prononcer la décharge à hauteur de cette somme soit 2 124 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration des 13 octobre 2022 et 10 février 2023 sont annulées en tant seulement qu’elles mettent à la charge de la SARL RESINALVES la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un ressortissant étranger.
Article 2 : La SARL RESINALVES est déchargée de la somme 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL RESINALVES et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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