Non-lieu à statuer 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 mars 2026, n° 2600706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24, 25 et 26 février et 2 mars 2026, Mme B… C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est en situation de renouvellement de titre de séjour et en raison de l’irrégularité de sa situation, du risque d’interpellation susceptible d’aboutir à une mesure d’éloignement et de l’impossibilité de jouir de ses droits sociaux et professionnels ;
- la mesure demandée présente un caractère d’utilité ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un récépissé de prolongation d’instruction a été délivré à la requérante valable du 3 mars au 2 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 3 mars 2026 à 10 heures 15 (heure de Mayotte), la présidente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. D… B… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, juge des référés,
- les observations de Mme B… C… A…,
- et celles de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… A…, ressortissante malgache née le 8 mars 1976 à Majunga (Madagascar), qui est titulaire d’un titre de séjour qui est arrivé à échéance le 20 février 2026, demande au juge des référés qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a délivré à Mme C… A… un récépissé de prolongation d’instruction valable du 3 mars au 2 juin 2026. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande de Mme C… A…, qui a perdu son objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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