Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 2400527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. F… C…, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trois mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » autorisant à travailler en Guyane dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire au séjour valant autorisation de travail dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
- les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 avril 2024 et le 15 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclu, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées par M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que M. C… a déposé une première demande d’asile et qu’une attestation de demande d’asile valable du 18 juillet 2025 au
17 janvier 2026 lui a été délivrée.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant haïtien né le 6 août 2003 à Léogane (Haïti), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018. L’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 novembre 2023, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guyane a remis à M. C…, postérieurement à la date d’introduction de sa requête, une attestation de demande d’asile valable du 18 juillet 2025 au 17 janvier 2026. Ainsi, le préfet de la Guyane a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 22 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. En revanche, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du même jour portant refus de titre de séjour conservent leur objet et il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir s’agissant des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Le signataire M. G…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l’article 3 de l’arrêté n° R03-2023-11-01-00001 du
1er novembre 2023 publié le lendemain, d’une subdélégation de M. A…, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus d’admission au séjour et les mesures d’éloignement en cas d’absence ou d’empêchement de
M. E…. Il n’est pas établi que ce dernier n’était pas absent ou empêché et M. A… disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté
n° R03-2023-10-31-00005 du 31 octobre 2023 publié le même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Pour refuser d’admettre M. C… au séjour, le préfet a mentionné sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique des éléments relatifs à ses conditions d’entrée et de séjour en France ainsi qu’à sa situation familiale et professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays (…)». En vertu de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l’étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
En l’espèce, si M. C… se prévaut d’une présence sur le territoire depuis l’année 2018, il n’établit être en France de manière continue que depuis le mois de septembre 2019, soit à l’âge de seize ans. Il ressort des pièces du dossier que ses parents ont en 2019 confié sa prise en charge à M. B… D…, compatriote résidant en Guyane et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle. M. C… établit avoir poursuivi une scolarité sur le territoire français depuis 2019 et avoir obtenu son brevet des collèges en 2020 et un bac professionnel en 2023 et qu’il était inscrit en première année de licence en langues étrangères appliquées. Toutefois, M. C… est célibataire et sans enfant et n’établit, ni même n’allègue que des membres de sa famille seraient présents sur le territoire français, ni ne justifie d’une insertion économique sur le territoire français. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. C…, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, qu’il n’a nullement sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement et, d’autre part, que le préfet n’a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Il en va de même de la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation issue de ces dispositions dès lors qu’il n’est jamais tenu de se prononcer sur la possibilité d’une régularisation en l’absence de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent donc être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour et à fin d’injonction de délivrance d’un titre de séjour doit être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 22 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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