Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2508633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2025 et 11 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Thébault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder ou de faire procéder au retrait des informations le concernant dans le système d’information Schengen, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2016 précisant les modalités selon lesquelles l’avis du collège de médecins de l’OFII doit être pris ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la disponibilité du traitement dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 13 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit des pièces, enregistrées le 19 janvier 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blanchard ;
- et les observations de Me Thébault, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né le 20 avril 1983, est entré en France le 1er novembre 2018. Il a sollicité le bénéfice de l’asile le 24 décembre 2018, qui lui a été définitivement refusé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 9 décembre 2019. Par un arrêté du 26 février 2020, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, le 25 juillet 2024, M. A… a présenté une demande de titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 juin 2025 le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ». L’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ».
L’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». L’article 6 de même arrêté précise que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les documents soumis à l’appréciation du préfet comportent l’avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu’il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l’avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l’article L. 425-9. L’avis doit, en conséquence, permettre l’identification des médecins dont il émane. L’identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d’entacher l’ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l’avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin de l’OFII, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l’autorité administrative d’apporter les éléments qui permettent l’identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites par l’OFII, que l’avis du collège de médecins daté du 5 mai 2025 n’est pas irrégulier. Il porte le nom et la signature de ses trois signataires, ainsi que le nom du médecin ayant rédigé le rapport médical du requérant, qui n’a pas siégé dans le collège des médecins ayant rendu l’avis. De même, cet avis comporte toutes les mentions prévues par l’article 6 de l’arrêté cité au point 3. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2016 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision litigieuse précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles elle a été prise. Le préfet d’Ille-et-Vilaine indique notamment les conditions d’arrivée sur le territoire de M. A… ainsi que l’historique de sa demande d’asile. La décision rappelle également l’état de santé du requérant et mentionne, en outre, sa situation familiale en précisant, notamment, qu’il est père de deux enfants mineurs qui ne sont pas présents sur le territoire français. Cette motivation révèle que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre la décision portant refus de séjour. Par suite les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen préalable de la situation de M. A… doivent être écartés.
En troisième lieu, en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 2, la partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d’instruction qu’il peut toujours ordonner.
Dans son avis du 5 mai 2025, le collège des médecins de l’OFII a retenu que l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, en précisant toutefois, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, M. A… peut y bénéficier d’un traitement approprié.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre d’un syndrome de stress post-traumatique et bénéficie d’un suivi psychologique et psychiatrique régulier. Il a également fait l’objet d’hospitalisations en raison de tentatives de suicide. S’il soutient que le traitement médicamenteux qu’il suit en France ne serait pas disponible dans son pays d’origine, le requérant se borne toutefois à produire à l’appui de cette allégation un document établi par le ministère de la santé et de la population de la République du Congo. Si cette pièce précise que l’infrastructure hospitalière est insuffisante à Pointe-Noire, un plan stratégique national de la santé mentale a été arrêté pour les années 2024-2026 afin de permettre de développer l’offre de soins de santé mentale. M. A… se prévaut également d’une attestation d’un professionnel de santé indiquant que certains des médicaments qui lui sont actuellement prescrits ne seraient pas disponibles à Brazzaville ou à Pointe-Noire. Toutefois, cette seule pièce, peu circonstanciée et qui ne comporte aucune indication sur la possibilité de substituer d’autres traitements aux médicaments en cause, ne permet pas d’établir que le requérant ne pourra bénéficier de son traitement dans son pays d’origine. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’une erreur d’appréciation ou d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
Pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est fondé sur la circonstance que celui-ci n’avait pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre en 2020. Il ressort des pièces du dossier que la mesure d’éloignement lui a été notifiée le 9 mars 2020 et lui était donc opposable. Dès lors que M. A… n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. A… se prévaut de ce qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé actuel et qu’un retour dans son pays d’origine emporterait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Néanmoins, ainsi qu’il a été mentionné au point 10, il n’est pas démontré que le requérant ne pourrait bénéficier du traitement en cause en République du Congo. En outre, M. A… n’est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine, où résident ses deux filles, dont l’une est mineure. Par suite, et alors même que M. A… a résidé sept ans en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, comme indiqué au point 7, il ressort des termes de la décision que le préfet d’Ille-et-Vilaine précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles elle a été prise. Cette motivation indique que la situation du requérant a fait l’objet d’un examen individuel. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précisés au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce notamment que M. A… est entré irrégulièrement en France, qu’il s’y est maintenu irrégulièrement pendant la majorité de son séjour, qu’il y est dépourvu d’attaches familiales et qu’il ne justifie pas de son insertion dans la société française. Ainsi, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
En second lieu, à la date de la décision attaquée, M. A… séjournait en France depuis six ans et sept mois. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A… a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 26 février 2020, laquelle n’a pas été exécutée, et, d’autre part, qu’il ne justifie pas de liens anciens, stables et intenses sur le territoire national. Si le requérant soutient que cette décision porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de son traitement médical, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il n’apparaît pas que le requérant ne pourrait bénéficier du traitement nécessaire dans son pays d’origine. Ainsi, malgré l’absence de trouble à l’ordre public, la décision en litige ne méconnaît pas l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Thébault.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
A. BlanchardLe président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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