Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2500298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Lefort, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît son droit au maintien sur le territoire dans l’attente de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile à son endroit ;
- il procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la mesure d’éloignement étant illégale, celle lui faisant obligation de quitter le territoire l’est également par conséquent et devra par voie d’exception d’illégalité être annulée ;
- la fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L .721-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu la décision de rejet opposée par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 20 mars 1988, affirme être entré sur le territoire français le 10 octobre 2013. Il a formulé une demande de protection internationale, qui a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 15 décembre 2014. Il a formulé une demande de réexamen de cette décision le 20 décembre 2021, qui a été rejetée par l’OFPRA le 31 décembre 2021, confirmée par la CNDA le 9 avril 2024. Par arrêté du 27 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de protégé international, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire M. A…, dont la demande d’admission à l’aide juridictionnelle a été rejetée par le bureau d’aide juridictionnelle par une décision du 30 avril 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C… D…, cheffe du bureau des examens spécialisés de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-1278 du 25 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 275.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes et accessible tant au juge qu’aux parties, Mme D… a reçu délégation de signature à l’effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les refus de séjour et obligations de quitter le territoire français au titre de l’asile en vertu des décisions défavorables de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ainsi que les décisions fixant le pays de destination. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En second lieu, l’arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent, notamment les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les considérations ayant trait à la vie personnelle du requérant. En conséquence, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision.
Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ».
7. Il ressort des pièces du dossier, que par une décision du 9 avril 2024, la CNDA a rejeté le recours formé par M. A… contre la décision du 31 décembre 2023 par laquelle l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) avait rejeté sa demande d’asile. La circonstance que cette décision ait été ou non notifiée à l’intéressé est sans incidence sur son droit au maintien sur le territoire français, qui prenait fin, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à compter de la date de lecture de la décision de la CNDA. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait légalement prendre à l’encontre de M. A… une décision portant obligation de quitter le territoire français puisque l’intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué le 27 décembre 2024.
8. En quatrième lieu, il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement d’une admission exceptionnelle au séjour.
9. En sixième lieu, la décision de refus de titre n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision subséquente portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé à des risques dans le cas où il retournerait dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
P. Soli
I. Ruiz
La greffière,
signé
C. Bertolotti
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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