Annulation 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 9 mai 2023, n° 2109265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2109265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, Mme B… A…, représentée par Me Zocalli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l’Etat aux dépens
Elle soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’elle ne peut bénéficier des dispositions de l’article L. 313-11 2° et qu’elle réside en France depuis l’âge de 12 ans, qu’elle y a poursuivi sa scolarité et qu’elle est engagée dans un contrat de professionnalisation ; elle fait l’objet d’un suivi par les services de l’aide sociale à l’enfance ;
- la décision viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande de bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par Mme A… a été rejetée par décision du 10 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément ;
- et les observations de Me Zoccali pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante tunisienne née le 13 octobre 2000 est entrée en France le 6 janvier 2013. En 2017, Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 18 novembre 2019, dont la requérante demande l’annulation.
En application de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 311-12-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait une première demande de titre de séjour en 2017 ainsi que l’atteste le récépissé dont elle a bénéficié à compter du 9 mai 2019.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (….) ». Aux termes de l’article L. 313-11 alors en vigueur du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (…) / 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. / (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante est arrivée en France en 2013 alors qu’elle était âgée de douze ans pour rejoindre sa grand-mère. Cependant, il est constant que du fait de difficultés familiales, elle a été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du 2 décembre 2015 puis par le dispositif d’accompagnement des majeurs de la Métropole de Lyon jusqu’à sa vingt-et-unième année. Elle a effectué sa scolarité à compter de cette date en France et a obtenu en juin 2016 le brevet des collèges et échoué aux épreuves du baccalauréat technologique en juin 2019. Elle a engagé dans le cadre de son suivi par les services sociaux un parcours d’accompagnement contractualisé vers l’emploi et l’autonomie en mars 2021. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence en France depuis l’âge de douze ans de la requérante et de son intégration en France non contestée par la préfète du Rhône, la décision en litige a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… A… et, par suite, a méconnu les dispositions citées ci-dessus en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… A… implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard au motif d’annulation retenu, que la préfète du Rhône délivre à l’intéressée un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Mme A… n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour demander qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, en l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article R.761-1 du code de justice administrative doivent être, en tout état de cause, rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B… A… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
L’assesseure la plus ancienne,
TocutLe président,
M. Clément
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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