Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2402393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402393 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il demeure assujetti au titre des années 2018 à 2020 et la remise gracieuse des majorations et des intérêts.
Il soutient que :
- les « courriers » de l’administration envoyés ne lui sont jamais parvenus ;
- il n’a jamais été l’associé de la société E’Tech ;
- il y a lieu de tenir compte d’une demi-part supplémentaire à raison de son fils.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
L’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société E’Tech, domiciliée à Paris, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 2018 au 30 août 2020 à l’issue de laquelle l’administration lui a notifié deux propositions de rectification des 17 décembre 2021 et 25 janvier 2022. L’administration a constaté, dans le cadre de ce contrôle, que M. B…, associé de cette société de 2006 à 2016, avait encaissé des chèques émis par la société pour des montants respectifs de 8 000 euros au titre de l’année 2018, de 5 500 euros au titre de l’année 2019 et de 2 500 euros au titre de l’année 2020. Par une proposition de rectification du 10 août 2022 notifiée suivant la procédure contradictoire, l’administration a considéré qu’il avait ainsi perçu un avantage occulte au sens du c) de l’article 111 du code général des impôts, taxable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2018 à 2020. Elle a également remis en cause le nombre de parts déclarées dès lors que le fils de M. B… résidait chez la mère de l’enfant. Par un courrier du 17 octobre 2022, l’administration a maintenu partiellement ces impositions supplémentaires, lesquelles ont été mises en recouvrement le 30 juin 2023. Par une décision du 5 février 2024, l’administration a rejeté la réclamation présentée par M. B…. Par la présente requête, ce dernier doit être regardé comme demandant au tribunal à titre principal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il demeure assujetti au titre des années 2018 à 2020.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Aux termes de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ».
L’administration fait valoir et établit qu’elle a adressé la proposition de rectification du 10 août 2022 une première fois à l’adresse connue, telle qu’elle figurait sur les avis d’impôt de M. B… des années 2018 et 2020, et une seconde fois à une autre adresse, le 24 août 2022 et que le pli présenté le 26 août 2022 a été retiré le 31 août 2022. M. B… a d’ailleurs adressé à l’administration ses observations sur cette proposition de rectification le 15 septembre 2022. Par conséquent, son moyen tiré de ce qu’il n’a jamais reçu les « courriers » de l’administration et à supposer qu’il ait ainsi entendu soutenir que la prescription n’a pas été interrompue, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 111 du code général des impôts :« Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes ».
L’administration fait valoir que dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société E’Tech, le service a exercé son droit de communication auprès d’établissements bancaires conformément aux dispositions de l’article L. 83 du livre des procédures fiscales, dont il est ressorti que des chèques avaient été émis au bénéfice de M. B… pour des montants de 8 000 euros au titre de l’année 2018, de 5 500 euros au titre de 2019 et de 2 500 euros au titre de 2020, et que ces sommes, désinvesties de la société, avaient été versées sur le compte bancaire de M. B…. Si ce dernier soutient qu’il n’a jamais été associé de la société E’Tech, cette circonstance est sans incidence pour l’application des dispositions précitées du c) de l’article 111 du code général des impôts.
En dernier lieu, aux termes de l’article 193 ter du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l’impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194, d’après la situation et les charges de famille du contribuable ». Aux termes de l’article 194 de ce code : « (…) / Lorsque les époux font l’objet d’une imposition séparée en application du 4 de l’article 6, chacun d’eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l’entretien. Dans cette situation, ainsi qu’en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l’enfant est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal ». Enfin, aux termes de l’article 196 du même code : « Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; / 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu’il a recueillis à son propre foyer ».
Si M. B… soutient qu’il a vécu avec la mère de son enfant, né en 2004, et ce dernier, jusqu’au 14 septembre 2020 et qu’ainsi il était fondé à solliciter la prise en compte d’une demi-part correspondante au titre des années d’imposition contestées, il n’apporte cependant aucun élément à l’appui de ses allégations.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris et en tout état de cause ses conclusions tendant à la remise gracieuse des majorations et des intérêts.
D É C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation de travail ·
- Diplôme ·
- Vente à distance ·
- Emploi ·
- Recours gracieux ·
- Langue ·
- Vente à domicile ·
- Code du travail ·
- Erreur ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Aide ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Inondation ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Conseil municipal ·
- Pluie ·
- Maire ·
- Injonction
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Assurance habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Compagnie d'assurances ·
- Commune ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Délai ·
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Interdiction ·
- Croix-rouge
- Domaine public ·
- Redevance ·
- Camion ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Exonérations ·
- Pandémie ·
- Commerçant
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Exécution du jugement ·
- Décision de justice ·
- Hôtel ·
- Charges ·
- Solidarité ·
- Dépense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Charges
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Réserve ·
- Fonctionnaire ·
- Gendarmerie ·
- Agent public ·
- Résiliation ·
- Engagement ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Handicapé ·
- Aide sociale ·
- Passeport ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.