Désistement 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 déc. 2024, n° 2305642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2023 et le 19 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Marques, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 012 16l0001 M01 en date du 22 décembre 2022 par laquelle la commune de Beaurecueil a délivré à M. B un permis de construire modificatif visant notamment la modification d’ouvertures, agrandissement d’un garage et d’un auvent sur un terrain situé 131 chemin de la Calotte 13100 Beaurecueil, ensemble la décision implicite de rejet apporté à son recours gracieux.
2°) de mettre à la charge de la commune de Beaurecueil une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, la commune de Beaurecueil représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du requérant une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 21 novembre 2024, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () » ;
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Beaurecueil au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beaurecueil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la commune de Beaurecueil et à M. B.
Fait à Marseille, le 27 décembre 2024.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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