Non-lieu à statuer 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2529439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 18 septembre 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, laquelle renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle, ou à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen de sa situation ;
- elles sont entachées d’erreur de droit, en ce que le préfet de police n’a pas examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachée d’erreur de fait, en ce qu’il exerce un métier « en tension » ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences du sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
M. B… a été admis à l’aide juridictionelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jehl a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais né le 7 décembre 1991 à Munshiganj est entré en France le 5 février 2020 selon ses déclarations. Le 2 octobre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 septembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B… en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 22 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B…. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait à cet effet d’une délégation en vertu de l’arrêté no 2025-00832 du préfet de police du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Ensuite, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 613-2 de ce code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
5. D’abord, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle l’état civil de l’intéressé et les conditions de son entrée en France tels qu’il les a présentées, son parcours administratif et les éléments relatifs à sa vie professionnelle, privée et familiale en France et dans son pays d’origine. Elle est dès lors, suffisamment motivée.
6. Ensuite, il ressort des termes mêmes de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’a, dès lors, pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.
7. Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». En l’espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois vise les articles des textes dont elle fait application, fait état de ce qu’un examen d’ensemble de la situation du requérant a été réalisé, qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français notifiée le 1er décembre 2022, et de ce que dans ce cas, l’administration peut assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Elle est suffisamment motivée.
8. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B… avant d’édicter les décisions attaquées.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, si M. B… fait valoir qu’il a entendu déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance ne ressort d’aucune pièce du dossier. Le moyen tiré du défaut d’examen de la demande du requérant sur ce fondement est inopérant.
10. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
11. Si M. B… se prévaut de sa présence en France depuis le 5 février 2020, cette durée de présence, à la supposer établie, ne saurait constituer, en elle-même, un motif exceptionnel. En outre s’il ressort des pièces du dossier, en particulier du contrat de travail et de son avenant, ainsi que des fiches de paie, qu’il a été employé en qualité d’employé polyvalent sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps plein entre le 2 février 2023 et le mois de mai 2025, puis en qualité de cuisinier à compter du 1er juillet 2025 ces éléments ne constituent pas davantage un motif exceptionnel. Par ailleurs, il ne fait pas état d’une intégration ou d’attaches particulières dans la société française, les neuf attestations de témoins qu’il joint à sa requête, rédigées en des termes proches et peu circonstanciés étant insuffisantes à cet égard. Il est célibataire et sans enfant, et n’est pas démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu la majorité de son existence. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a estimé que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels.
12. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 (…) ». Ces dispositions ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour mais donnent seulement la possibilité au préfet d’admettre exceptionnellement au séjour.
13. Si, ainsi que le fait valoir M. B…, le préfet de police a commis une erreur de fait en considérant qu’il n’exerçait pas un métier en tension, alors qu’il était employé en qualité de cuisinier depuis le mois de juillet 2025, métier qui figure sur la liste présente à l’annexe I de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis cette erreur. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. B…, est, ainsi qu’il l’a été dit au point 11 ci-dessus, célibataire et sans enfant en France, et n’établit pas disposer de liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières dans la société française. Il n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Il résulte de tout ce qui précède que, en l’absence d’une vie privée et familiale ou d’une intégration sociale ou professionnelle établies, c’est sans méconnaitre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commettre d’erreur d’appréciation ou d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, que le préfet de police a édicté la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et en a fixé la durée à vingt-quatre mois.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention internationale ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Frontière ·
- Liberté
- Maladie ·
- Congé ·
- Préjudice ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Expertise médicale ·
- Intérêt ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation
- Université ·
- Guadeloupe ·
- Formation continue ·
- Justice administrative ·
- Recherche ·
- Recours gracieux ·
- Ingénieur ·
- Poste ·
- Enseignement supérieur ·
- Affectation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Licence ·
- Maintien ·
- Enseignement supérieur ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Éducation nationale ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Demande ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Education ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Contribution ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Suspension ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Commission ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.