Rejet 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 2 juil. 2024, n° 2210282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2210281, par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 octobre 2022, 27 septembre 2023, 2 novembre 2023, 17 novembre 2023 et 15 décembre 2023, la société Val Fontenay, représentée par le cabinet Wilhelm et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2022 par lequel le maire de Fontenay-sous-Bois a délivré à la SCI Vendôme Bureaux un permis de construire un ensemble immobilier comprenant des bureaux, des logements et des commerces sur un terrain situé 5-7 avenue du Val de Fontenay ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ; en particulier, elle n’est pas tardive et en sa qualité de voisin immédiat, elle justifie d’un intérêt pour agir dès lors que les travaux vont provoquer des nuisances, et que la construction projetée va créer des vues sur sa propriété, engendrer des nuisances sonores et olfactives ainsi qu’une perte d’ensoleillement et modifier les conditions d’accès aux espaces de stationnement ;
— le projet autorisé est entaché d’un vice de procédure en raison de l’illégalité de l’arrêté du 12 janvier 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne a dispensé le projet d’évaluation environnementale dès lors que le terrain d’assiette est concerné par d’importances nuisances sonores et pollutions ; en outre, cette attestation n’est pas jointe à la demande de permis de construire ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-50 du code de l’urbanisme dès lors que Veolia n’a pas été mis en mesure de rendre un avis sur la capacité hydraulique de desserte en eau potable du projet ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire ne décrit pas suffisamment l’état initial du terrain et de ses abords et ne permet pas de distinguer entre les différents bâtiments faisant l’objet de la demande de permis de construire ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dès lors que n’a pas été jointe à la demande une attestation du respect de la règlementation thermique dans sa version applicable à la date du dépôt de la demande de permis de construire ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-29 du code de l’urbanisme dès lors que la demande de permis de construire ne comporte pas le récépissé de dépôt d’une demande d’autorisation de travaux sur un immeuble de grande hauteur ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées est incomplet faute pour la notice d’accessibilité de reporter les cheminements des personnes à mobilité réduite sur les plans des étages et d’apporter de précisions suffisantes sur les matériaux et les teintes retenues ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de la délibération du 8 décembre 2020 par laquelle le conseil territorial de l’établissement public territorial Paris-est-Marne et Bois a approuvé la modification du plan local d’urbanisme de la commune de Fontenay-sous-Bois en tant qu’elle a institué un secteur de plan masse ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme dès lors qu’il se situe dans un périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global ;
— il est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation « Le Grand Ensemble » dès lors qu’il ne prévoit pas le renforcement de liaisons douces existantes ou la création de nouvelles liaisons douces ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2 des règles communes applicables à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il n’est pas établi qu’il est compatible avec le milieu environnant et qu’il n’entraine pas de nuisances pour l’environnement et la santé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3 des règles communes applicables à toutes les zones de ce règlement dès lors qu’il n’est pas établi que les caractéristiques de la voirie répondent à l’importance et à la destination du projet ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UF 10 de ce règlement dès lors, d’une part, que le bâtiment à usage de logement est d’une hauteur supérieure à 22 mètres, en méconnaissance de ces dispositions dans leur rédaction issue de la révision du 17 décembre 2015 remises en vigueur en raison de l’illégalité du secteur de plan masse et, d’autre part, que le bâtiment de bureaux « A » est d’une hauteur supérieure à 35 mètres ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UF 11 de ce règlement dès lors que la clôture métallique crée un contraste disgracieux avec la couleur de la façade ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UF 12 de ce règlement dès lors, d’une part, qu’il ne prévoit aucune place de stationnement « vélo » et, d’autre part, qu’il méconnait les dispositions de l’article UF 12 dans leur rédaction issue de la révision du 17 décembre 2015 remises en vigueur en raison de l’illégalité du secteur de plan masse ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UF 13 de ce règlement dès lors que les espaces de pleine terre représentent moins de 20 % de la surface des espaces végétalisés ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison des pollutions et des nuisances sonores et vibratoires affectant les environs du projet et de l’augmentation du trafic automobile engendrée par le projet ; en tout état de cause, il n’est assorti d’aucune prescriptions spéciales permettant de protéger les futurs habitants des risques de pollution ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne s’insère pas harmonieusement dans son environnement, notamment par rapport à l’immeuble identifié comme « bâtiment remarquable » situé à proximité immédiate.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juillet 2023, 31 octobre 2023 et 19 janvier 2024, la SCI Vendôme Bureaux, représentée par le cabinet Adden avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Val Fontenay une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de la société Val Fontenay ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2023 et 1er décembre 2023, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par le cabinet DS avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Val Fontenay une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de la société Val Fontenay
— les moyens soulevés par la société Val Fontenay ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, ce moyen ayant été soulevé au-delà du délai de deux mois après la communication le 27 juillet 2023 à la société requérante du premier mémoire en défense, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
II. Sous le n° 2210282, par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 octobre 2022, 27 septembre 2023, 2 novembre 2023, 17 novembre 2023 et 15 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires SDC Fontenay 2B, la société Les Vallées et la société Val Fontenay, représentées par le cabinet Wilhelm et associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2022 par lequel le maire de Fontenay-sous-Bois a délivré à la SCI Vendôme Bureaux un permis de construire un ensemble immobilier comprenant des bureaux, des logements et des commerces sur un terrain situé 5-7 avenue du Val de Fontenay ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ; en particulier, elle n’est pas tardive et en leur qualité de voisins immédiats, ils justifient d’un intérêt pour agir dès lors que les travaux vont provoquer des nuisances, et que la construction projetée va créer des vues sur leur propriété, engendrer des nuisances sonores et olfactives ainsi qu’une perte d’ensoleillement et modifier les conditions d’accès aux espaces de stationnement ;
— le projet autorisé est entaché d’un vice de procédure en raison de l’illégalité de l’arrêté du 12 janvier 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne a dispensé le projet d’évaluation environnementale dès lors que le terrain d’assiette est concerné par d’importances nuisances sonores et pollutions ; en outre, cette attestation n’est pas jointe à la demande de permis de construire ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-50 du code de l’urbanisme dès lors que Veolia n’a pas été mis en mesure de rendre un avis sur la capacité hydraulique de desserte en eau potable du projet ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire ne décrit pas suffisamment l’état initial du terrain et de ses abords et ne permet pas de distinguer entre les différents bâtiments faisant l’objet de la demande de permis de construire ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dès lors que n’a pas été jointe à la demande une attestation du respect de la règlementation thermique dans sa version applicable à la date du dépôt de la demande de permis de construire ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-29 du code de l’urbanisme dès lors que la demande de permis de construire ne comporte pas le récépissé de dépôt d’une demande d’autorisation de travaux sur un immeuble de grande hauteur ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées est incomplet faute pour la notice d’accessibilité de reporter les cheminements des personnes à mobilité réduite sur les plans des étages et d’apporter de précisions suffisantes sur les matériaux et les teintes retenues ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de la délibération du 8 décembre 2020 par laquelle le conseil territorial de l’établissement public territorial Paris-est-Marne et Bois a approuvé la modification du plan local d’urbanisme de la commune de Fontenay-sous-Bois en tant qu’elle a institué un secteur de plan masse ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme dès lors qu’il se situe dans un périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global ;
— il est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation « Le Grand Ensemble » dès lors qu’il ne prévoit pas le renforcement de liaisons douces existantes ou la création de nouvelles liaisons douces ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2 des règles communes applicables à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il n’est pas établi qu’il est compatible avec le milieu environnant et qu’il n’entraine pas de nuisances pour l’environnement et la santé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3 des règles communes applicables à toutes les zones de ce règlement dès lors qu’il n’est pas établi que les caractéristiques de la voirie répondent à l’importance et à la destination du projet ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UF 10 de ce règlement dès lors, d’une part, que le bâtiment à usage de logement est d’une hauteur supérieure à 22 mètres, en méconnaissance des dispositions dans leur rédaction issue de la révision du 17 décembre 2015 remises en vigueur en raison de l’illégalité du secteur de plan masse et, d’autre part, que le bâtiment de bureaux « A » est d’une hauteur supérieure à 35 mètres ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UF 11 de ce règlement dès lors que la clôture métallique crée un contraste disgracieux avec la couleur de la façade ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UF 12 de ce règlement dès lors, d’une part, qu’il ne prévoit aucune place de stationnement « vélo » et, d’autre part, qu’il méconnait les dispositions de l’article UF 12 dans leur rédaction issue de la révision du 17 décembre 2015 remises en vigueur en raison de l’illégalité du secteur de plan masse ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UF 13 de ce règlement dès lors que les espaces de pleine terre représentent moins de 20 % de la surface des espaces végétalisés ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison des pollutions et des nuisances sonores et vibratoires existants au environ du projet et de l’augmentation du trafic automobile engendrée par le projet ; en tout état de cause, il n’est assorti d’aucune prescriptions spéciales permettant de protéger les futurs habitants des risques de pollution ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne s’insère pas harmonieusement dans son environnement, notamment par rapport à l’immeuble identifié comme « bâtiment remarquable » situé à proximité immédiate.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juillet 2023, 31 octobre 2023 et 19 janvier 2024, la SCI Vendôme Bureaux, représentée par le cabinet Adden avocats, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires SDC Fontenay 2B et autres une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir du syndicat des copropriétaires SDC Fontenay 2B et autres ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2023 et 1er décembre 2023, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par le cabinet DS avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires SDC Fontenay 2B et autres une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir du syndicat des copropriétaires SDC Fontenay 2B et autres
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, ce moyen ayant été soulevé au-delà du délai de deux mois après la communication le 27 juillet 2023 aux requérants du premier mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal,
— les conclusions de M. Grand rapporteur public,
— et les observations de Me de Cirugeda, représentant la société Val Fontenay et le syndicat des copropriétaires SDC Fontenay et autres, de Me Ricard, représentant la commune de Fontenay-sous-Bois et de Me Cessac, représentant la SCI Vendôme Bureaux.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 avril 2022, le maire de Fontenay-sous-Bois a délivré à la SCI Vendôme Bureaux un permis de construire un ensemble immobilier comprenant deux bâtiments à usage de bureau « A » et « B » et un immeuble à usage de logement sur les parcelles cadastrées section AI n°s 349, 358 et 361 et AJ n°283 situées 5-7 avenue du Val de Fontenay à Fontenay-sous-Bois. Par deux courriers du 20 juin 2022, reçus le 21 juin suivant, la société Val Fontenay, le syndicat des copropriétaires SDC Fontenay 2B, la société Les Vallées et la société Val Fontenay ont sollicité le retrait de cet arrêté. Leurs recours gracieux ont été rejetés par des courrier des 16 et 21 août 2022. Par un arrêté du 22 décembre 2023, le maire de Fontenay-sous-Bois a délivré à la pétitionnaire un permis modificatif. La société Val Fontenay et le syndicat des copropriétaires SDC Fontenay 2B et autres demandent au tribunal d’annuler le permis de construire du 21 avril 2022, ainsi que les décisions de rejet de leurs recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2210281 et 2210282 ont le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne la complétude du dossier :
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; / () « . Aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : » I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. « . Dès lors qu’il a pour objet des » Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ou une emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 du même code supérieure ou égale à 10 000 m2 ; () " au sens du tableau précité, le projet en litige est susceptible de faire l’objet d’une évaluation environnementale.
6. Il ressort des pièces du dossier que la pétitionnaire a joint à sa demande de permis de construire la décision du 12 janvier 2021 par laquelle l’autorité environnementale a dispensé le projet d’évaluation environnementale aux motifs que les niveaux sonores auxquels les logements les plus exposés seront soumis ne seront « pas significatifs » et, concernant plus particulièrement les vibrations, compte tenu de ce que la pétitionnaire a prévu la mise en place de dispositifs antivibratoires et que l’étude de trafic routier faisait apparaître un impact « non-significatif » lié à l’augmentation du trafic automobile. Par ailleurs, il ressort des extraits de la carte de pollution des sols, SIS et anciens sites industriels produits par la SCI Vendôme, dont la pertinence n’est pas sérieusement contestée, que le projet ne s’implante pas sur un site pollué. Dans ces conditions, en se bornant à reproduire des extraits de la décision de l’autorité environnementale du 12 janvier 2021 et de l’étude de trafic, les requérants n’établissent pas, par leurs seules allégations, que les incidences du projet sur ses futurs habitants et les tiers n’auraient pas été correctement estimées. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire était subordonné à la réalisation d’une évaluation environnementale préalable doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () ".
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier joint à la demande de permis de construire que la notice architecturale, ainsi que la pièce « plan de masse projet » permettent d’identifier sans difficulté le bâtiment à usage de logement et, au sein des bâtiments à usage de bureau, les deux îlots A et B. D’autre part, la notice architecturale décrit les abords du projet, composés de « grands ensembles tertiaires, commerciaux ou encore hôteliers », et fait notamment état de la présence d’un « bâtiment remarquable de l’architecte Oscar Niemeyer ». Le dossier de demande de permis de construire comprenait, au surplus, en pièce « PC 7 », quatre documents photographiques de l’environnement proche et lointain dont les angles de prise de vue sont reportés sur le plan de masse existant, ainsi qu’une photographie aérienne en pièce « PC 8 » et quatre photomontages sous quatre angles différents intégrant le projet dans son environnement. Dans ces conditions, le service instructeur a été mis en mesure, au regard de l’ensemble des pièces composant la demande de permis de construire, d’apprécier la consistance et l’insertion du projet par rapport, notamment, aux constructions voisines.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / j) () un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 122-22 » du code de la construction et de l’habitation.
10. Il ressort du dossier joint à la demande de permis de construire modificatif que la SCI Vendôme Bureaux a attesté de la prise en compte de la règlementation thermique dite « RE2020 » applicable à la date du dépôt de sa demande de permis de construire conformément aux exigences des articles R. 172-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation pour les bâtiments à usage de bureau et de logement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait et doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-29 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un immeuble de grande hauteur, la demande est accompagnée du récépissé du dépôt en préfecture du dossier prévu par l’article R. 146-14 du code de la construction et de l’habitation. ». Aux termes de l’article R. 146-3 du code de la construction et de l’habitation : " I. – Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l’application du présent chapitre, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie / -à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d’habitation, tels qu’ils sont définis par l’article R. 111-1 (1) ; / -à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles. () « . Aux termes de l’article GH 1 de l’arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur » § 3. Pour l’application du présent règlement, ne sont pas considérés comme niveaux, au sens de l’article R. 122-2 du code de la construction et de l’habitation, les locaux ou groupes de locaux techniques qui couvrent une emprise inférieure à cinquante pour cent du niveau courant et qui sont accessibles uniquement depuis la terrasse. ".
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse « PC2-4 », qui est coté et qui contient une échelle, que les locaux techniques implantés en toiture du bâtiment à usage de bureau « A » représentent moins de 50 % de son emprise. Dans ces conditions, s’agissant de ce bâtiment, le plancher bas du dernier niveau, à savoir le 8ème étage, étant situé à une hauteur de 27,8 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins de services publics de secours et de lutte contre l’incendie, il ne peut être regardé, pour l’application de l’article R. 431-29 du code de l’urbanisme, comme constituant un immeuble de grande hauteur. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, s’agissant du bâtiment à usage de bureau « B » le plancher bas du dernier niveau est situé à une hauteur de 27,95 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins de services publics de secours et de lutte contre l’incendie. Dès lors, ce bâtiment ne peut pas davantage être regardé comme constituant un immeuble de grande hauteur. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-29 du code de l’urbanisme doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation ; () / Le permis de construire indique, lorsque l’aménagement intérieur de l’établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt de la demande, qu’une autorisation complémentaire au seul titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue avant son ouverture au public en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée. ".
14. En l’espèce, le projet prévoit la réalisation de sept commerces en rez-de-chaussée, qui constituent des établissements recevant du public. Il ressort de la notice architecturale jointe à la demande de permis de construire que la pétitionnaire a indiqué que ces commerces « sont livrés coque brute et feront l’objet de demandes d’autorisation de travaux ultérieures qui seront déposées par les exploitants ». Conformément aux dispositions précitées, le permis de construire en litige précise qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation « devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concerné avant son ouverture au public ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les avis émis par les services intéressés :
15. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. »
16. Les requérants n’invoquent aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait rendu obligatoire, en l’espèce, compte tenu de la nature et de l’importance du projet, la consultation du service chargé de la distribution de l’eau sur le territoire de Fontenay-sous-Bois dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire en litige. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le service instructeur a bien procédé à cette consultation, et ce alors même que le gestionnaire du réseau d’eau a indiqué, par son avis du 14 février 2022, qu’il lui était « impossible de donner un avis » sur les besoins en eau du projet en l’état des pièces du dossier. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire en litige a été délivré au terme d’une procédure irrégulière au regard de ces dispositions.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité de la délibération du 8 décembre 2020 par
laquelle le conseil territorial de l’établissement public territorial Paris-est-Marne et Bois a approuvé la modification du plan local d’urbanisme de la commune de Fontenay-sous-Bois
17. Par une délibération du 8 décembre 2020 le conseil territorial de l’établissement public territorial Paris-est-Marne et Bois a approuvé la modification du plan local d’urbanisme de la commune de Fontenay-sous-Bois. Les requérants excipent, par la voie de l’exception, l’illégalité de cette délibération en tant qu’elle a institué un secteur de plan masse dès lors que les règles spéciales fixées par ce plan ne sont pas reportées avec suffisamment de précisions et qu’elles ne sont pas justifiées par des considérations architecturales particulières.
18. Aux termes de l’article R. 151-39 du code de l’urbanisme : « Afin d’assurer l’intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, déterminer la constructibilité des terrains, préserver ou faire évoluer la morphologie du tissu urbain et les continuités visuelles, le règlement peut notamment prévoir des règles maximales d’emprise au sol et de hauteur des constructions. / Il peut également prévoir, pour traduire un objectif de densité minimale de construction qu’il justifie de façon circonstanciée, des règles minimales d’emprise au sol et de hauteur. Il délimite, dans le ou les documents graphiques, les secteurs dans lesquels il les impose. / Les règles prévues par le présent article peuvent être exprimées par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété ainsi qu’en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère attendus. ». Aux termes de l’article R. 151-40 du même code : « Dans les zones U, AU, () le règlement peut définir des secteurs de plan masse côté en trois dimensions. ». Enfin, l’article R. 151-41 de ce code dispose que : « Afin d’assurer l’insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut : / 1° Prévoir des règles alternatives, dans les conditions prévues à l’article R. 151-13, afin d’adapter des règles volumétriques définies en application de l’article R. 151-39 pour satisfaire à une insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus ».
19. Il résulte des dispositions de l’article R. 151-40 du code de l’urbanisme que les auteurs du plan local d’urbanisme peuvent fixer, dans un secteur donné, des règles spéciales applicables aux constructions au moyen d’un plan masse coté en trois dimensions permettant d’organiser l’insertion des constructions projetées dans leur environnement. Ce document graphique exprime ainsi des règles d’implantation, d’emprise au sol ou de hauteur qui présentent la même valeur juridique que les règles fixées par le règlement du plan local d’urbanisme. Eu égard à sa finalité, ce type de document graphique doit faire apparaître avec suffisamment de précision les dérogations qu’il prévoit aux règles générales applicables dans la zone dans laquelle il est inséré. Toutefois, les dispositions précitées du code de l’urbanisme n’impliquent pas que soit nécessairement indiquée sur ce document graphique la localisation exacte, sur le terrain, des futurs bâtiments.
20. D’une part, l’annexe 4.5 du règlement du plan local d’urbanisme « secteurs de plan de masse » détermine les emprises constructibles des bâtiments à usage de logement et de bureau projetés, constituées de quatre parcelles, sur un plan à l’échelle 1/1000e indiquant la hauteur maximale pouvant être atteinte par les constructions. Il ressort de ce même document que dans ce secteur, les bâtiments pourront atteindre une hauteur maximale de trente-cinq mètres par dérogation aux dispositions de l’article UF 10 du règlement du plan local d’urbanisme, que le retrait par rapport aux limites séparatives sera de deux mètres minimum par dérogation aux dispositions de l’article UF 7, que l’implantation des bâtiments sur une même propriété devra respecter une distance minimale de onze mètres par dérogation à l’article UF 8 et que la surface dédiée au stationnement des vélos sera au minimum de 0,75 m² par logement par dérogation à l’article 12. Dans ces conditions, et alors même que l’intégralité des dérogations prévues n’est pas matérialisée sur le plan, ce document fait apparaître avec suffisamment de précisions les règles auxquelles il est prévu de déroger.
21. D’autre part, il ne résulte pas de ces dispositions que les dérogations prévues par un secteur plan masse doivent être justifiées par des considérations architecturales particulières.
22. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la servitude d’attente dite « Val de Fontenay » :
23. Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : () / 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes. ».
24. Il résulte des termes mêmes de la délibération du 17 décembre 2015 approuvant la révision du plan local d’urbanisme de Fontenay-sous-Bois que la servitude d’attente dite « Val de Fontenay » en vue d’un projet de restructuration du centre commercial Val de Fontenay et de ses abords a été instituée pour une durée allant du 23 janvier 2016 au 24 janvier 2021, soit pendant cinq ans. A supposer même que le projet se soit situé dans son périmètre, cette servitude avait pris fin à la date de la délivrance du permis de construire le 21 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’incompatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation « Le Grand Ensemble » :
25. Aux termes l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ».
26. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
27. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme a défini une orientation d’aménagement et de programmation dite « Le Grand Ensemble » dans le périmètre duquel se situe le terrain d’assiette du projet en litige et qui prévoit, notamment, la création de « nouvelles liaisons douces reliant les quartiers entre eux ». Il ressort du plan de masse « PC2-4 » que le projet prévoit la création d’un cheminement piétonnier reliant l’avenue du Val de Fontenay au sentier du bois de l’Aulnay. La seule circonstance que cette liaison douce n’intègre pas une piste cyclable n’est pas de nature à contrarier la réalisation des objectifs poursuivis par cette orientation. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation « Le Grand ensemble » doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme :
28. En premier lieu, aux termes les dispositions de l’article 2 des règles communes applicables à toutes les zones urbaines, dans leur version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les constructions, ouvrages ou travaux à destination commerciale, artisanale, industrielle, de bureaux ou d’entrepôt, à condition de faire l’objet de la mise en place de l’ensemble des dispositifs utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant et permettre d’éviter les nuisances (sonores, olfactives, circulations poids lourds) ; () ".
29. D’une part, en se bornant à soutenir que la pétitionnaire n’a pas fourni de « justifications » quant à la compatibilité de son projet avec un immeuble identifié comme « bâtiment remarquable » par le plan local d’urbanisme, les requérants n’établissent pas que le projet serait incompatible avec le milieu environnant. D’autre part, ils n’établissent pas davantage que le bâtiment serait à l’origine de nuisances alors que, ainsi qu’il l’a été dit au point 6, l’autorité environnementale a dispensé le projet d’évaluation environnementale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
30. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 des règles communes applicables à toutes les zones urbaines : " Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie publique ou privée, en bon état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu en application des articles 682 et 685 du Code civil. / Les caractéristiques et la configuration de ces accès doivent : / Répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé ; () / Permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies au regard de la nature et de l’intensité du trafic ".
31. Le projet prévoit, après la démolition d’un immeuble à usage de bureau comprenant 287 places de stationnement, la construction d’un ensemble immobilier comprenant deux bâtiments à usage de bureau et un immeuble comportant 96 logements ainsi que 197 places de stationnement pour véhicules motorisés et 42 places pour deux roues motorisés. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale jointe à la demande de permis de construire et de l’étude de trafic réalisée par l’entreprise Iter le 31 mars 2020, que le terrain d’assiette du projet est desservi par le Sentier du Bois de l’Aulnay, voie rectiligne à double sens de circulation, qui desservira les places de stationnement. Le Sentier du Bois de l’Aulnay débouche directement sur la place Charles de Gaulle qui est organisée en giratoire et qui permet d’organiser les flux à l’échelle du périmètre, en gérant notamment l’interface entre flux de transit ou de secteur et flux locaux liés aux activités locales (bureaux, centre commercial, pôle d’échanges multimodal de Val-de-Fontenay). Selon l’étude de trafic précitée, si le projet va entrainer une augmentation du trafic automobile dans une zone où il existe déjà une circulation importante, « il n’y a pas de dysfonctionnements notables à prévoir à l’horizon du projet en termes de fluidité », notamment au regard de la configuration de la place Charles de Gaulle. Par ailleurs, s’agissant de l’accès aux places de stationnement, la société pétitionnaire s’est engagée, ainsi qu’il ressort de la notice jointe à sa demande de permis modificatif, à collaborer avec les services de la voirie pour que « des panneaux de signalisation et des marquages au sol » soient mis en place au niveau de ces accès « pour assurer la sécurité des flux de véhicules, de cyclistes et de piétons ». Par suite, les requérants, en se bornant à solliciter la réalisation d’études supplémentaires, ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnait les dispositions de l’article 3 des dispositions précitées.
32. En troisième lieu, aux termes de l’article UF 10 du règlement du plan local d’urbanisme : " En secteur UFc, la hauteur maximale des constructions est fixée : / Pour les constructions à destination d’habitat : à 22 mètres, au faîtage ou à l’acrotère ; / Pour les constructions relevant d’autres destinations : à 35 mètres, au faîtage ou à l’acrotère. / Le secteur de Plan Masse Val de Fontenay déroge à cet article « . En outre, aux termes de l’article 10 des règles communes applicables à toutes les zones urbaines : » Installations techniques en toiture () / Uniquement pour la zone UF : / Les installations techniques sur toiture sont autorisées dans la limite de 3 mètres supplémentaires à condition qu’elles soient reculées des façades d’une distance au moins égale à leur hauteur. () « . Enfin, le secteur de plan masse » Val de Fontenay " prévoit que dans son périmètre, la hauteur maximale des bâtiments à usage de logement est fixée à 35 mètres.
33. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet s’implante dans le périmètre du secteur de plan masse « Val de Fontenay ». Ainsi qu’il l’a été dit aux points 17 et suivants, la délibération du décembre 8 décembre 2020 par laquelle le conseil territorial de l’établissement public territorial Paris-est-Marne et Bois a approuvé la modification du plan local d’urbanisme de la commune de Fontenay-sous-Bois en tant qu’elle institue ce plan de masse n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UF 10 dans leur rédaction issue de la révision du 17 décembre 2015 est inopérant et doit être écarté.
34. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de ces dispositions que certaines installations techniques seraient exclues de l’autorisation de dépassement de trois mètres de la hauteur maximale des constructions en zone UFc. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’immeuble à usage de bureau « A » est d’une hauteur de 34,99 mètres à l’acrotère et que les locaux techniques, dont il résulte notamment du plan de toiture compris dans la demande de permis de construire qu’ils sont reculés de la façade d’une distance au moins égale à leur hauteur, sont d’une hauteur supplémentaire de 2,56 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UF 10 doit être écarté.
35. En quatrième lieu, aux termes de l’article UF 11 du règlement du plan local d’urbanisme : " Clôtures () / 2 – Elles devront être traitées en harmonie et avec le même soin que les façades principales, et en harmonie avec le caractère dominant du quartier. ().
36. Si l’espace de pleine terre essentiellement végétalisé situé au pied du bâtiment A face à la place du Général de Gaulle sera « clôturé par une clôturée métallique basse » d’une hauteur de 80 cm, il ne résulte pas des pièces du dossier, alors que selon la notice architecturale ce choix de clôture est destiné à permettre de faire profiter l’espace végétalisé à l’espace public, qu’eu égard à sa structure métallique qui est de couleur neutre et à sa faible dimension, cette clôture créerait une disharmonie avec les façades principales ou avec le caractère dominant du quartier. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que « la composition métallique des clôtures face à la place du Général de Gaulle va fortement contraster avec les façades du bâtiment A, faute d’harmonie avec la façade principale », les requérants n’assortissent pas leur moyen de précision suffisante de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UF 11 doit être écarté.
37. En cinquième lieu, aux termes de l’article 12 des règles communes applicables à toutes les zones urbaines auquel renvoie l’article UF 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « Constructions à destination d’habitation () / Le stationnement de cycles doit être au minimum d'1,50 m² par logement, avec obligation d’être situé en rez-de-chaussée pour les nouvelles constructions de plus de 2 logements desservis par une entrée commune / Le secteur de Plan Masse Val de Fontenay déroge à cet article. (Pièce 4.5 Annexe du règlement – Secteurs de Plan Masse – page 14 et 15) () / Constructions à destination de bureaux () / Cycles / Il sera exigé 1,50 m² par tranche de 100 m² de surface de plancher. / Constructions à destination de commerce ou d’artisanat () / Cycles / Pour les établissements dont la surface de plancher excède 500 m², il sera exigé à minima 1 place de stationnement pour 7 employés. () ». Le secteur plan masse « Val de Fontenay » que dans son périmètre, l’espace minimum consacré au stationnement des cycles est de 0,75 m² par logement.
38. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet s’implante dans le périmètre du secteur de plan masse « Val de Fontenay ». Ainsi qu’il l’a été dit aux points 17 et suivants, la délibération du décembre 8 décembre 2020 par laquelle le conseil territorial de l’établissement public territorial Paris-est-Marne et Bois a approuvé la modification du plan local d’urbanisme de la commune de Fontenay-sous-Bois n’est pas entachée d’illégalité en tant qu’elle institue ce plan masse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UF 12 dans leur rédaction issue de la révision du 17 décembre 2015 est inopérant et doit être écarté.
39. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans du rez-de-chaussée « PCA3 » et du premier sous-sol « PCA2 » qu’une surface de 121,6 m² est prévue pour le stationnement des cycles pour le bâtiment de logements, ce qui représente plus de 0,75 m² par logement. En outre, un espace de 406,5 m² est prévu pour les locaux à usage de bureau, soit plus de 1,5 m² par tranche de 100 m². Enfin, les locaux commerciaux sont d’une surface inférieure à 500 m² et ne sont donc soumis à aucune obligation au titre de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UF 12 doit être écarté.
40. En sixième lieu, aux termes de l’article 13 des règles communes applicables à toutes les zones urbaines : « Pour chaque zone, un pourcentage minimum de la surface du terrain, défini dans chaque règlement de zone, devra être traité en espaces végétalisés (EV) () ». L’article UF 13 précise qu’en zone UFc, 20 % de la surface totale de l’unité foncière doit être traitée en espaces végétalisés, auxquels s’appliquent des coefficients de biotope prévus dans les définitions annexées au règlement, et que 20 % minimum de ces espaces végétalisés doivent être traités en pleine terre.
41. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 5 mars 2021, le maire de Fontenay-sous-Bois ne s’est pas opposé à la division du terrain d’assiette du projet, dont 1 111 m² doivent être rétrocédés à la société Marne-au-Bois SPL pour permettre la création de voiries, en application de l’article 7 de la convention de projet urbain partenarial signée entre cette société, la pétitionnaire et l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois. Dans ces conditions, la conformité de l’autorisation d’urbanisme doit être appréciée au regard du terrain issu de cette division, d’une surface de 5 377 m². Il ressort de ces mêmes pièces que la notice architecturale jointe à la demande de permis de construire précise que, une fois les coefficients de biotope appliqués, le projet prévoit 1 075,4 m² d’espaces végétalisés, soit 20,5 % de son unité foncière, dont 229 m² en pleine terre, soit 20,7 % de la surface des espaces végétalisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UF 13 doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement national d’urbanisme :
42. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
43. D’une part, les requérants n’établissent pas, par leurs seules allégations, que le projet serait de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité de ses habitants en raison des nuisances sonores et vibratoires auquel ils seraient exposés et alors que, ainsi qu’il l’a été dit au point 6, l’autorité environnementale a dispensé le projet d’évaluation au regard de la faible exposition au bruit des logements et de la mise en place de dispositifs antivibratoires par la titulaire de l’autorisation en litige. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 31, ils n’établissent pas davantage que le trafic automobile supplémentaire généré par le projet serait à l’origine d’une telle atteinte. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 doit être écarté dans toutes ses branches.
44. En second lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. () ».
45. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme au motif que le projet ne s’insère pas dans son environnement est irrecevable dès lors qu’il s’agit d’un moyen nouveau soulevé pour la première fois dans les mémoires de la société Val Fontenay et du syndicat des copropriétaires SDC Fontenay 2 B et autres enregistrés le 2 novembre 2023, soit plus de deux mois après la communication aux requérants, le 27 juillet 2023, des premiers mémoires en défense qui ont été présentés par la SCI Vendôme Bureaux.
46. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les requêtes présentées par la société Val Fontenay et par le syndicat des copropriétaires SDC Fontenay 2 B et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
47. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois et de la SCI Vendôme Bureaux, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la société Val Fontenay et le syndicat des copropriétaires SDC Fontenay 2 B et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans l’instance 2210281, de mettre à la charge de la société Val Fontenay une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Fontenay-sous-Bois et une autre somme de 1 500 euros à verser à la SCI Vendôme Bureaux au titre de ces mêmes dispositions. Il y a également lieu de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires SDC Fontenay 2 B et autres, dans l’instance 2210282, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Fontenay-sous-Bois et une autre somme de 1 500 euros à verser à la SCI Vendôme Bureaux au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par la société Val Fontenay et par le syndicat des copropriétaires SDC Fontenay 2 B et autres, enregistrées respectivement sous les n°s 2210281, 2210282, sont rejetées.
Article 2 : Dans l’instance n° 2210281, la société Val Fontenay versera une somme de 1 500 euros à la commune de Fontenay-sous-Bois et une autre somme de 1 500 euros à la SCI Vendôme Bureaux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Dans l’instance n° 2210282, le syndicat des copropriétaires SDC Fontenay 2 B et autres verseront, ensemble, une somme globale de 1 500 euros à la commune de Fontenay-sous-Bois et une autre somme de 1 500 euros à la SCI Vendôme Bureaux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Val Fontenay, au syndicat des copropriétaires SDC Fontenay 2B, à la société Les Vallées, à la société Val Fontenay, à la commune de Fontenay-sous-Bois et à la SCI Vendôme Bureaux.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. B, président,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,
P.Y. CABAL
Le président,
M. B
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2210281, 221028
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