Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 4 déc. 2025, n° 2208503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 octobre 2022, le 25 novembre 2022 et le 25 septembre 2025, M. B… D… et Mme C… E…, représentés par Me Poncelet, demandent au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 18 667 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de leur absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
- ils satisfont aux conditions fixées par l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- la décision du 31 mars 2022 de la commission de médiation méconnaît l’autorité de la chose jugée le 1er février 2022 par le tribunal et ne respecte pas l’injonction fixée à l’article 2 du jugement ;
- l’illégalité de la décision de la commission de médiation du 1er octobre 2020, annulée par le jugement n° 2100297 du 1er février 2022, est fautive ;
- la carence de l’Etat à assurer leur relogement depuis le 1er avril 2021 constitue une faute ;
- aucune incohérence dans leur situation ne peut leur être opposée ;
- ils ont subi des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence ;
- l’illégalité de la décision du 31 mars 2022 de la commission de médiation et le retard à exécuter l’injonction fixée par l’ordonnance n° 2204922 du 11 juillet 2022 du juge des référés leur a causé un préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 octobre 2022 et le 11 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que l’indemnité susceptible d’être mise à la charge de l’Etat soit limitée à la somme de 6 625 euros.
Il soutient que :
- les trois propositions de logement qui ont été faites n’ont pu aboutir en raison de l’attribution du premier logement proposé à un autre candidat, de l’inadaptation de la typologie du deuxième logement à la composition familiale et de l’abandon par son réservataire de la troisième proposition ;
- il n’est pas justifié que l’état de santé de l’enfant Akhira nécessite les éléments mentionnés dans l’annexe handicap de la demande de logement social ;
- la situation des requérants montre des incohérences de nature à atténuer la responsabilité de l’Etat ;
- la période pendant laquelle la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée court à compter du 1er avril 2021 ;
- le montant de l’indemnisation du préjudice subi ne saurait excéder la somme de 6 625 euros au 4 septembre 2025.
M. et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Poncelet, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé le 9 juin 2020 un recours amiable en vue d’une offre de logement. La commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté ce recours par une décision du 1er octobre 2020. Par un jugement n° 2100297 du 1er février 2022, le tribunal a annulé cette décision et enjoint au préfet de saisir à nouveau, sans un délai de deux mois, la commission de médiation afin qu’elle reconnaisse la demande de M. A… urgente et prioritaire. Statuant de nouveau sur le recours amiable du 9 juin 2020, la commission l’a rejeté par une décision du 31 mars 2022 dont le juge des référés a suspendu l’exécution par une ordonnance n° 2204922 du 11 juillet 2022. M. A… a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence par une décision du 1er septembre 2022 de la commission de médiation. Estimant n’avoir pas reçu de proposition de relogement depuis le 1er avril 2021, M. et Mme A… ont adressé au préfet une demande indemnitaire préalable le 20 juin 2022, qui a été implicitement rejetée. M. et Mme A… demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner l’Etat à leur verser la somme de 18 667 euros à titre d’indemnité.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
M. A… a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence par une décision du 1er septembre 2022 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône, à la suite de l’annulation de sa décision du 1er octobre 2020 et de la suspension de l’exécution de celle du 31 mars 2022 par le tribunal au motif que la commission avait méconnu les dispositions des articles L. 441-2-3, II et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement en dépit de la présence d’une personne handicapée dans un logement d’une surface habitable inférieure à celle prévue à l’article R. 822-25 du même code. En l’absence d’illégalité de la décision du 1er octobre 2020, le préfet aurait disposé d’un délai de six mois à compter de cette date pour assurer le logement de M. A…, soit avant le 1er avril 2021. La carence de l’Etat à assurer le relogement de l’intéressé postérieurement à l’expiration de ce délai constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. La circonstance, invoquée en défense, que les pièces annexées à la demande de logement social ne permettraient pas à un futur bailleur de corroborer les informations déclarées n’est pas, par elle-même, de nature à délier l’Etat de son obligation de résultat. Par ailleurs, la réalité du handicap du jeune enfant est établi par les pièces produites par les requérants. Il suit de là que, eu égard au motif retenu par le tribunal pour annuler la décision du 1er octobre 2020, le préfet n’est pas fondé à se prévaloir de ce que les requérants auraient fait état d’informations incohérentes quant à leur situation pour demander au juge de réduire la part de responsabilité de l’Etat.
Le préfet des Bouches-du-Rhône a adressé au requérant trois propositions de logement. La première d’entre elles, du 27 octobre 2023, n’a pu aboutir dès lors que le logement a été attribué à un autre candidat. La deuxième, du 24 octobre 2024, portait sur un logement dont la typologie n’était pas adaptée à la composition familiale. Enfin, la troisième proposition, du 2 janvier 2025, a été abandonnée par le réservataire. Il résulte de l’instruction que M. A… n’a pas été relogé à la date du présent jugement, sans que le préfet puisse se prévaloir utilement du faible nombre de logements du type T6 ou supérieur. La situation ayant motivé la décision de la commission de médiation a duré du 1er avril 2021 jusqu’au 4 décembre 2025, date du présent jugement. Cette situation a entraîné des troubles dans les conditions d’existence du requérant, ouvrant droit à une indemnisation. Compte tenu des conditions de logement qui se sont prolongées du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes ayant vécu au foyer pendant la période en cause, à savoir M. et Mme A… et leurs neuf enfants, dont le plus jeune est né le 13 avril 2021, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence dont la réparation incombe à l’Etat en condamnant celui-ci à verser à M. et Mme A…, sur une base de 250 euros par personne et par an, une somme de 13 000 euros.
Par ailleurs, il ressort des motifs exposés au point 2 de l’ordonnance du 11 juillet 2022 du juge des référés que la décision du 31 mars 2022 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a été prise pour le même motif que celui sur lequel était fondée la décision du 1er octobre 2020 qui a été annulée pour excès de pouvoir par le jugement du 1er février 2022 devenu définitif. Ainsi que l’a au demeurant relevé le juge des référés, la décision du 31 mars 2022 a été prise en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée. Dans les circonstances de l’espèce, l’illégalité des décisions du 1er octobre 2020 et du 31 mars 2022 et le retard de la commission de médiation à reconnaître, le 1er septembre 2022, M. A… comme prioritaire et devant être logé d’urgence en exécution du jugement du 1er février 2022, a été à l’origine d’un préjudice moral pour M. et Mme A…. Une somme de 1 500 euros leur sera allouée à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. et Mme A… une somme de 14 500 euros à titre d’indemnité en réparation des préjudices subis.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Poncelet, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Poncelet de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… une somme de 14 500 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Poncelet une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Poncelet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et Mme C… E…, à Me Poncelet et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. F…
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Education ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Contribution ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Suspension ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Commission ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu
- Pays ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Licence ·
- Maintien ·
- Enseignement supérieur ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Éducation nationale ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Donner acte ·
- Défaut ·
- Confirmation ·
- Application
- Centre hospitalier ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Tierce personne ·
- Consultation ·
- Santé ·
- Titre
- Ancien combattant ·
- Droit local ·
- Victime de guerre ·
- Décret ·
- Aide ·
- Statut ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Département ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Handicap ·
- Logement-foyer ·
- Famille ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Urgence ·
- Paix ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Révocation ·
- Réputation ·
- Sécurité publique ·
- Police nationale
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Évaluation environnementale ·
- Justice administrative ·
- Masse ·
- Règlement ·
- Commune
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.