Rejet 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 7 : mme beria-guillaumie - r. 222-13, 11 sept. 2025, n° 2208571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er mars 2022 par laquelle cette commission avait rejeté sa demande tendant à l’application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre au préfet de soumettre son cas pour réexamen à la commission de médiation.
Elle soutient que :
— les motifs des deux décisions du 1er mars 2022 et du 7 juin 2022 sont contradictoires ;
— elle dispose certes d’un logement dans le parc public à Caussade, après que la famille a été transférée dans le Tarn-et-Garonne mais souhaite revenir dans la région nantaise ou dans la région vendéenne où elle a de la famille et des amis ;
— son époux a quitté la cellule familiale en 2015 et elle n’a plus aucune nouvelle ; elle vit donc seule avec son fils ; elle ne peut entamer pour le moment une procédure de divorce, peu pratiqué culturellement et dès lors qu’elle ignore où est son époux ;
— elle a travaillé et est à jour auprès de son bailleur ou de Pôle Emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a déposé, auprès de la commission de médiation de la Loire-Atlantique, une demande tendant à l’application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Sa demande a été rejetée par une décision de la commission du 1er mars 2022. Mme A a, le 25 avril 2022, saisi la commission de médiation d’un recours. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 7 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a rejeté son recours.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « I.-Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l’Etat dans le département. / () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ». Par ailleurs, l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur,
4. En premier lieu, la décision de la commission de médiation de la Loire-Atlantique du 7 juin 2022, rejetant le recours gracieux de Mme A contre la décision initiale du 1er mars 2022 n’est pas fondée sur sa situation maritale mais uniquement sur la circonstance que Mme A, qui invoque avoir déposé une demande de logement depuis plusieurs années, est locataire d’un logement du parc public dans le département du Tarn-et-Garonne. Il suit de là que l’argumentation de Mme A relative à sa situation familiale est sans incidence sur la légalité de la décision du 7 juin 2022.
5. En second lieu, pour contester la décision de la commission de médiation du 7 juin 2022, Mme A se borne à invoquer la circonstance qu’elle est isolée dans le département du Tarn-et-Garonne et souhaite se rapprocher de la Loire-Atlantique ou de la Vendée, départements dans lesquels elle a de la famille et des amis. Néanmoins cette circonstance n’est pas de nature à justifier le caractère inadapté de son logement aux besoins et capacité de sa famille et ne correspond pas à une des situations prévues par les dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre chargée du logement.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Education ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Contribution ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Suspension ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Commission ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Licence ·
- Maintien ·
- Enseignement supérieur ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Éducation nationale ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Demande ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Tierce personne ·
- Consultation ·
- Santé ·
- Titre
- Ancien combattant ·
- Droit local ·
- Victime de guerre ·
- Décret ·
- Aide ·
- Statut ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Destination
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Urgence ·
- Paix ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Révocation ·
- Réputation ·
- Sécurité publique ·
- Police nationale
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Évaluation environnementale ·
- Justice administrative ·
- Masse ·
- Règlement ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Donner acte ·
- Défaut ·
- Confirmation ·
- Application
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.