Rejet 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 févr. 2024, n° 2401071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2024 et le 8 février 2024, M. B A, représenté par Me Ansquer, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une sanction de révocation des fonctions de gardien de la paix ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de le réintégrer dans ses effectifs et à son poste de gardien de la paix, échelon 3, et d’avoir à reconstituer sa carrière, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 13 euros en application des dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une sanction de révocation, laquelle porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière, dès lors qu’il est privé de sa rémunération de gardien de la paix et ne perçoit plus qu’une allocation chômage d’un montant de 59 euros par jour, un montant drastiquement inférieur au salaire qu’il percevait, et que l’arrêté porte atteinte à sa réputation professionnelle ;
— il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* il a été pris par une autorité incompétente, dès lors que le signataire, le directeur général de la police nationale, ne justifie pas d’une délégation de signature de la part du ministre de l’intérieur et des outre-mer ;
* il est insuffisamment motivé, dès lors qu’il n’a pas été porté à sa connaissance l’avis du conseil de discipline ou le procès-verbal de réunion ;
* il est entaché d’erreurs d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas manqué à son devoir d’obéissance et qu’il n’a pas fait preuve de négligence professionnelle dès lors que les deux collègues blessés ne portaient pas leur ceinture de sécurité lors de l’accident et sont donc responsables, que la vitesse était adaptée à l’urgence de l’intervention et que les conditions climatiques étaient détériorées et la chaussée fortement dégradée, en outre, il maintient n’avoir jamais commis de violence à l’égard de ses enfants et de son beau-fils avec lequel il vit toujours ;
* il prononce une sanction disciplinaire manifestement disproportionnée ; dès lors que les faits ne justifient pas que soit prononcée une révocation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions aux fins de reconstitution de carrière sont irrecevables ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête n° 2317222, enregistrée le 21 décembre 2023 par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 9 février 2024 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
— les observations de Me Ansquer, représentant M. A, requérant, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a intégré la police nationale en qualité de policier adjoint le
1er mars 2016. Le 18 décembre 2017, il a été affecté à la direction départementale de la sécurité publique du Val-d’Oise, dans la circonscription de sécurité publique de Cergy-Pontoise. Par un arrêté en date du 24 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé sa révocation. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Il résulte de l’instruction que pour justifier l’urgence de sa situation, M. A se prévaut d’une baisse drastique de ses revenus entrainée par la sanction en litige, ne percevant plus qu’une allocation chômage d’un montant de 59 euros par jour, et de ses conséquences sur sa réputation professionnelle. Toutefois, en l’état de l’instruction, M. A n’établit pas la réalité de ses allégations s’agissant de l’atteinte portée à sa situation financière ni à sa réputation professionnelle. En effet, au regard du salaire moyen d’un gardien de la paix en Île-de-France, l’allocation chômage d’un montant de 59 euros par jour n’est pas constitutive d’une baisse drastique de ses revenus justifiant l’urgence à suspendre d’autant qu’il a précisé lors de l’audience qu’il vit en couple, depuis environ trois ans, et que sa nouvelle compagne exerce une activité professionnelle stable rémunérée. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’absence d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe au regard des moyens invoqués un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ni la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 22 février 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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