Confirmation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 1er févr. 2024, n° 20/06527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 7 septembre 2020, N° F19/00718 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2024
(n° 43, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06527 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOXU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 septembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° F19/00718
APPELANTE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1019
INTIMÉES
Madame [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 335
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/012617 du 31/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Samsic 1 exerce une activité spécialisée dans les métiers de la propreté. Son effectif est supérieur à 11 salariés.
Elle applique les dispositions de la convention collective des entreprises de propreté.
Mme [G] [Y] a été engagée par la societé Samsic le 1er juin 2009, avec reprise d’ancienneté au 12 juillet 2006, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour 69h33 par mois, en qualité d’agent de service AS2A.
Par avenant du 10 octobre 2016, la durée mensuelle de travail de Mme [Y] était portée à 97h50.
Par un nouvel avenant à compter du 1er mai 2017 en raison de la perte du site OGF, la durée mensuelle de travail de Mme [Y] était réduite à 84, 50 heures.
Mme [Y] a été placée en arrêt maladie à compter de mai 2017 et en congés payés à partir du 31 juillet 2017 avec un date de reprise au 4 septembre 2017.
Par courrier du 16 août 2017, la société Samsic a informé Mme [Y] de la reprise du site Monoprix de [Localité 8] par la société Derichebourg Propreté à compter du 1er septembre 2017.
Dans le cadre de la mise en oeuvre de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, la société Samsic I a communiqué à la société Derichebourg Propreté, les informations nécessaires à la reprise des salariés de la société Samsic I.
La société DerichebourgPropreté a refusé de reprendre à son service Mme [Y] aux motifs que cette dernière n’aurait pas été affectée sur le chantier Monoprix de [Localité 8] depuis plus de six mois.
C’est dans ces conditions que Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil par requête en date du 28 mai 2018 aux fins de faire constater, à titre principal, le non-respect des dispositions de l’article 7 de la convention collective de la propreté par la société Derichebourg Propreté et, à titre subsidiaire, de faire constater que la société Samsic n’a pas respecté ses obligations vis-à-vis de la société Derichebourg Propreté définies par l’article 7 de la Convention Collective de la propreté.
Par jugement contradictoire du 7 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Créteil :
— mis hors de cause la société Derichebourg Propreté ;
— constaté le non-respect, par la SAS Samsic, des dispositions de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de Propreté ;
— condamné la SAS Samsic à réintégrer dans la base mensuelle de Mme [Y] [G], 52 heures mensuelles, à raison de 2 heures du lundi au samedi de 6h30 à 8h30 ;
— condamné la SAS Samsic à payer à Mme [Y] [G] (dont la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1 027,85 euros) :
*10.843,80 euros (dix mille huit cent quarante-trois euros et quatre-vingts centimes) de rappel de salaire du mois de septembre 2017 au mois d’avril 2019 ;
*1.084,38 euros (mille quatre-vingt-quatre euros et trente-huit centimes) de congés payés afférents au rappel de salaire de septembre 2017 à avril 2019 ;
*6.578,28 euros (six mille cinq cent soixante-dix-huit euros et vingt-huit centimes) de rappel de salaire de mai 2019 à mai 2020 ;
*657,82 euros (six cent cinquante-sept euros et quatre-vingt-deux centimes) de congés payés afférents au rappel de salaire de mai 2019 à mai 2020 ;
*1 300 euros (mille trois cents euros) d’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Samsic à payer à la SAS Derichebourg Propreté :
*1 300 euros (mille trois cents euros) d’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [Y] [G] du surplus de ses demandes ;
— débouté la SAS Samsic de l’intégralité de ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— dit que les intérêts légaux sont de droit ;
— condamné la SAS Samsic aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution.
Par déclaration notifiée par RVPA le 8 octobre 2020, la société Samsic 1 a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 17 mars 2021, la société Samsic 1 demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— statuer ce que de droit sur les éventuelles demandes formées par Mme [Y] à l’encontre de la société Derichebourg Propreté dans le cadre de la présente procédure d’appel et débouter Mme [Y] des demandes qu’elle forme en cause d’appel contre la société Samsic 1 ;
— condamner la société Derichebourg Propreté à garantir Mme [Y] et à la tenir quitte et indemne pour toutes les sommes que cette dernière devra répéter à la société Samsic 1 du fait de l’infirmation de la décision entreprise ;
— condamner la société Derichebourg Propreté à rembourser à la société Samsic 1 les charges sociales part patronale qu’elle s’est acquittée du fait de l’exécution de la décision entreprise soit la somme de 8 260,86 euros et à lui payer la somme de 4 100,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Derichebourg Propreté des demandes qu’elle forme à l’encontre de la société Samsic 1 ;
— condamner la société Derichebourg Propreté aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 22 avril 2021, la société Derichebourg Propreté demande à la cour de :
— constater que Mme [Y] n’était pas transférable le 1er septembre 2017 au regard des dispositions de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 7 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;
— condamner la société Samsic 1 aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros à la SAS Derichebourg Propreté au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Samsic 1 au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 559 du code de procédure civile ;
— condamner la société Samsic 1 aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 25 février 2021, Mme [Y] demande à la cour de :
— voir confirmer le jugement entrepris en son principe ;
— constater le non réintégration des heures perdues du lundi au samedi de 6h30 à 8h30, soit 2 heures ;
— ainsi voir : condamner la société Samsic 1 à payer à Mme [G] [Y] les sommes suivantes :
*5 144,94 euros en rappel de salaire du 1er juin 2020 au 28 février 2021 (à parfaire),
*514,49 euros en congés payés y afférents (à parfaire),
Aussi en appel :
*2 500 euros en indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
— voir condamner la société Derichebourg Propreté à payer à Mme [G] [Y] les sommes suivantes :
*10 843,80 euros de salaire de septembre 2017 à avril 2019,
*1 084,38 euros de congés payés y afférents,
*6 578,28 euros de rappel de salaire de mai 2019 à mai 2020,
*657,82 euros de congés payés afférents,
*1 300 euros d’article 700 du code de procédure civile,
*5 144,94 en rappel de salaire du 1er juin 2020 au 28 février 2021 (à parfaire),
*514,49 euros en congés payés y afférents (à parfaire),
Aussi en appel :
*2 500 euros en indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Samsic 1 soutient qu’en application de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, le contrat de travail de Mme [Y] a été transféré à la société Derichebourg Propreté aux motifs que la salariée était affectée depuis plus de six mois sur le marché du Monoprix situé à [Localité 8] ainsi qu’en atteste le numéro de référence du marché figurant à l’avenant à son contrat de travail.
En réponse, la société Derichebourg Propreté fait valoir que Mme [Y] ne faisait pas partie des effectifs du marché Monoprix à [Localité 8] depuis au moins 6 mois, cette condition étant nécessaire au transfert de son contrat de travail et qu’aucune fiche attestant de son aptitude ne lui avait été transmise, ce d’autant que les bulletins de salaire faisaient apparaître une longue absence de celle-ci pour maladie faisant douter de son aptitude médicale.
Mme [Y] conclut pour sa part à la confirmation du jugement sous réserve d’actualisation du rappel de salaire.
L’annexe VII du 29 mars 1990 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, qui fixe « les conditions d’une garantie d’emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire », a été reprise aux articles 7 et suivants de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
L’article 7.2 de la convention stipule : 'L’entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l’entreprise sortante dès qu’elle obtient ses coordonnées (…). Le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :
A. Appartenir expressément :
' soit à l’un des 4 premiers niveaux de la filière d’emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l’entreprise sortante ;
' soit à l’un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
B. Être titulaire :
a) Soit d’un contrat à durée indéterminée et,
' justifier d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public ;
' ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat. À cette date, seul(e)s les salarié(e)s en congé maternité ou en activité partielle seront repris(es) sans limitation de leur temps d’absence. La totalité de la durée de l’absence sera prise en compte, congé de maternité ou période d’activité partielle compris, pour l’appréciation de cette condition d’absence de 4 mois ou plus, dans l’hypothèse où la/le salarié(e) ne serait pas en congé de maternité ou en activité partielle à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public.
b) Soit d’un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a.
C. Être en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers
D. Ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché.
E. Ne pas être en situation de préavis, exécuté ou non.
(…)
Le transfert des contrats de travail s’effectue de plein droit par l’effet du présent dispositif et s’impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération. Le transfert conventionnel est l’un des vecteurs stabilisateurs du marché de la propreté.
Le maintien de l’emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l’entreprise entrante'; le contrat à durée indéterminée se poursuivant sans limitation de durée'; le contrat à durée déterminée se poursuivant jusqu’au terme prévu par celui-ci.
L’entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d’employeur, dans lequel elle reprendra l’ensemble des clauses attachées à celui-ci. (…). Il est précisé que l’entreprise sortante doit adresser lesdits renseignements au plus tard dans les 8 jours ouvrables après que l’entreprise entrante se soit fait connaître conformément aux dispositions de l’article 7.2 par l’envoi d’un document écrit. La carence de l’entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par les présentes dispositions ne peut empêcher le changement d’employeur que dans le seul cas où cette carence met l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché (…)'.
L’article 7.3 de la convention stipule : 'L’entreprise sortante établira une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l’article 7.2.I. Elle la communiquera obligatoirement à l’entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées. Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d’emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe I du présent article 7. Elle sera accompagnée de la copie des documents suivants :
' les 6 derniers bulletins de paie ;
' la dernière attestation de suivi médical ou avis d’aptitude à jour ;
' le passeport professionnel ;
' la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants ;
' l’autorisation de travail des travailleurs étrangers ;
' l’autorisation de transfert du salarié protégé émise par l’inspecteur du travail.
L’entreprise sortante qui souhaiterait conserver à son service tout ou partie du personnel affecté à ce marché, avec l’accord de celui-ci, devra en avertir son successeur, au moment de la transmission de la liste'.
Il en résulte que c’est à l’entreprise sortante qu’il appartient d’apporter la preuve que les salariés remplissent les conditions exigées.
La société Derichebourg Propreté a adressé un courrier à la société Samsic le 3 août 2017 l’informant de la reprise de deux sites Monoprix, soit le Monoprix situé à [Localité 7] et le Monoprix situé à [Localité 8] et sollicitait communication des éléments pour le personnel correspondant à la reprise.
La société Samsic a adressé à la société Derichebourg Propreté une liste de salariés affectés sur le site repris et dont les contrats de travail devaient être repris conformément à la convention collective des entreprises de propreté incluant celui de Mme [Y] et précisait que les salariés étaient convoqués à la visite médicale et les fiches d’aptitude envoyées dès réception.
Toutefois, par courrier en date du le 21 août 2017, la société Derichebourg Propreté a retourné à la société Samsic les dossiers des salariés qui selon elle ne pouvaient pas être repris, dont celui de Mme [Y] au motif qu’elle ne remplissait pas la condition d’affectation de six mois sur le site considéré.
Les parties divergent sur la durée d’affectation de la salariée sur le site correspondant au marché repris, produisant des pièces contraires. La société Samsic 1 verse aux débats un avenant au contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 octobre 2016 suivi d’un avenant en date du 1er mai 2017 faisant apparaitre tous deux que Mme [Y] était affectée notamment sur le site du Monoprix situé à [Localité 8] par référence au marché n° CHP 3053897101 correspondant au site ' Monoprix Exploitation'. Or, l’avenant en date du 10 octobre 2016 communiqué à la société Derichebourg Propreté ne fait pas état de l’adresse du site qui ne sera mentionné que sur l’avenant du mois de mai 2017. Le directeur des opérations atteste qu’après avoir échangé avec le gérant du Monoprix de [Localité 8], Mme [Y] n’était pas présente sur le site avant le 1er mai 2017.
Il sera relevé que l’exemplaire de l’avenant au contrat à durée indéterminée en date du 10 octobre 2016 et du planning de travail communiqué par Mme [Y] ne mentionne aucune adresse en correspondance avec le site dit Monoprix Exploitation.
Or, la société Samsic ne verse aucune autre pièce au delà de cet avenant contesté susceptible de confirmer que Mme [Y] remplissait la condition manquante du temps de présence sur le site repris, mis en avant par la société Derichebourg et y a été effectivement affectée depuis le 10 octobre 2016 et en tout état de cause avant mars 2017, la seule référence dans l’avenant du 10 octobre 2016 au numéro de marché par ailleurs non communiqué ne pouvant suffire à l’établir.
Il en résulte que l’entreprise sortante n’apporte pas la preuve que la salariée remplissait les conditions d’application de l’article 7.
Au vu du refus de reprise opposé par la société Derichebourg Propreté, la société Samsic avait ainsi l’obligation de poursuivre le contrat de travail de Mme [Y].
Les premiers juges doivent en conséquence être approuvés en ce qu’ils ont considéré que le contrat de travail de Mme [Y] n’avait pas été transféré à la société Derichebourg Propreté.
La société Samsic, demeurée employeur de celle-ci, est redevable du salaire correspondant à sa prestation de travail habituelle depuis le mois de septembre 2017 au 28 février 2021, pour les montants déjà arrêtés par le conseil de prud’hommes auquel s’ajoutera un montant précisé au dispositif qui correspond au montant sollicité actualisé au 28 février 2021, outre les congés payés afférents.
Eu égard à l’issue du litige, la société Samsic 1 sera déboutée de sa demande de remboursement de la part patronale des charges sociales.
Sur les autres demandes
La société Samsic 1, qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société Derichebourg Propreté conservant la charge de ses frais irrépétibles en appel.
S’il est exact que l’appel interjeté par la société Samsic 1 n’est pas fondé, la société Derichebourg Propreté ne démontre nullement par la production d’éléments pertinents qu’il présente un caractère abusif.
Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur l’article 559 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la S.A.S.U Samsic 1 à payer à Mme [G] [Y] les sommes suivantes :
* 5.144, 94 euros à titre de rappel de salaire du 1er juin 2020 au 28 février 2021,
* 514, 49 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S.U SAMSIC 1 aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière, La présidente.
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