Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 nov. 2025, n° 2405185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 septembre 2024 et le 15 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Grattirola, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 27 août 2024 prononçant le retrait de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer sa carte de résident, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au motif qu’il n’a pas été destinataire du courrier de la préfecture l’invitant à présenter ses observations préalables ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en raison de l’absence de menace grave à l’ordre public et de son intégration professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2024 et le 20 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duroux, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 27 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de retirer la carte de résident de M. B…, ressortissant philippin, valable jusqu’au 28 mai 2028. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 25 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a informé l’intéressé de son intention de lui retirer sa carte de résident et l’invitait à présenter ses observations. Par ailleurs, le préfet justifie que ce courrier n’a pas été retiré par M. B… dans les délais impartis et qu’il a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure. Le moyen est donc écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 11 mars 2024 à une peine d’emprisonnement délictuel de douze mois pour des faits de violence aggravée par trois circonstances (usage ou menace d’une arme, avec préméditation ou guet-apens et en état d’ivresse), suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours. Compte tenu de la gravité des faits commis, qui constituent des atteintes aux personnes, et alors que la condamnation présente un caractère récent à la date de la décision en litige, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la présence en France de M. B… constituait une menace grave pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si le requérant se prévaut de son intégration professionnelle, de vivre en concubinage et d’être père d’un enfant né en 2023, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. B… n’exerce pas son activité professionnelle sur le territoire français mais à Monaco, et d’autre part, il ne justifie ni d’une vie commune ni de participer à l’entretien et à l’éducation de son fils. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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