Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 juin 2025, n° 2503243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. A D et Mme B D, agissant au nom et pour le compte de leur fils mineur C D, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 avril 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’académie de Nice a refusé la prise en charge d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) lors du temps méridien et périscolaire de leur enfant C ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice d’attribuer à leur enfant une aide humaine individuelle de 6 heures en période méridienne, conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale de l’autonomie (MDA) des Alpes-Maritimes, à tout le moins de prendre une nouvelle décision dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que si le tribunal ne statue pas avant cette date, leur enfant ne pourra bénéficier d’aucune aide pour le temps périscolaire et l’ aide aux repas ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision qui est entachée d’incompétence de son signataire, qui est insuffisamment motivée, qui méconnaît les articles L.211-8 et L 917-1 du code de l’éducation issues de la loi n° 2024- 475 du 27 mai 2024 ainsi que les dispositions de l’article L.351-3 du même code.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le sous le numéro 2503242 par laquelle est demandée l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du code de justice administrative : « Art. L.521-2. – Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Art. L.522-1. – Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). Art. L.522-3. – Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Il résulte de l’instruction, que par décision du 25 mars 2025, avec effet au 31 août 2025, la CDAPH de la maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes a attribué à leur enfant C, scolarisé au sein de l’école élémentaire privée de Saint-Vincent de Paul à Nice, un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH), pour une durée de 24 heures hebdomadaires pour les activités d’apprentissage, et de 6 heures hebdomadaires pour les actes de la vie quotidienne, soit une durée totale hebdomadaire de 30 heures. Les requérants soutiennent que leur enfant ne pourra bénéficier d’aucune aide pour le temps périscolaire et l’aide aux repas à compter de l’année scolaire prochaine. Toutefois, l’absence d’accompagnement sur le temps périscolaire ne porte pas atteinte à la substance même du droit à l’éducation de l’enfant mais remet en cause uniquement la possibilité qu’il aurait de déjeuner à la cantine de l’établissement ou de participer aux activités périscolaires. Il s’ensuit que l’absence de désignation d’un AESH sur le temps périscolaire ne préjudicie pas, à la date de la présente décision, de manière suffisamment grave à ses intérêts pour caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. et Mme D.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme B D.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Myara
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2024-475 du 27 mai 2024
- Code de justice administrative
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