Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 24 déc. 2024, n° 2202054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2202054 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2022 et 20 juillet 2023, M. B G, Mme I G, M. F G, M. C G et M. J G, représentés par Me Liard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à verser une somme totale de 348 571,83 euros à M. B G, une somme de 35 000 euros à Mme I G, une somme de 20 000 euros à M. F G, une somme de 20 000 euros à M. C G et une somme de 20 000 euros à M. J G, en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge dont M. B G a fait l’objet au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon le 16 septembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2 500 euros à leur verser à chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— M. G a droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale du fait de l’accident médical non fautif dont il a été victime, lui ayant causé une lésion ischémique médullaire ;
— les conditions de gravité et d’anormalité posées par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique sont remplies ;
— ses dépenses de santé doivent être indemnisées à hauteur de 41 407,21 euros ;
— ses pertes de gains professionnels actuels doivent être indemnisées à hauteur de 180 498,12 euros ;
— du 17 septembre 2020 au 28 août 2021, il a eu recours à une assistance par tierce personne 3h30 heure par jour, justifiant une indemnisation à hauteur de 33 908 euros ;
— l’incidence professionnelle causée par l’accident doit être indemnisée à hauteur de 50 000 euros ;
— il a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel qui doit être indemnisé à hauteur de 6 758,50 euros ;
— il a subi un préjudice esthétique temporaire qui justifie une indemnisation à hauteur de 16 000 euros ;
— il a subi un préjudice sexuel qui justifie une indemnisation à hauteur de 20 000 euros ;
— son épouse et ses trois enfants ont subi un préjudice d’affection qui justifient une indemnisation à hauteur de 35 000 euros pour Mme I G, et de 20 000 euros pour chacun de ses fils.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône a fait savoir au tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance introduite par M. G.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, l’ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut :
1°) au rejet des conclusions à fin d’indemnisation de M. G en ce qui concerne ses pertes de gains professionnels actuels, l’assistance par tierce personne temporaire et l’incidence professionnelle ou, à défaut, à la réduction à de plus justes proportions de ses demandes concernant ces postes de préjudice ;
2°) à la réduction à de plus justes proportions de ses demandes concernant ses dépenses de santé futures, son déficit fonctionnel temporaire, son préjudice esthétique temporaire et son préjudice sexuel ;
3°) au rejet des conclusions à fin d’indemnisation des victimes indirectes.
Il fait valoir que :
— les sommes déjà perçues par M. G au titre de son contrat d’assurance doivent être déduite de l’indemnisation de son préjudice ;
— les demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels, d’assistance par tierce personne temporaire et de l’incidence professionnelle doivent être rejetées ;
— la somme sollicitée au titre de ses dépenses de santé futures doit être limitée à 9 206,76 euros ;
— si une somme devait être allouée à M. G au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, elle devra être réduite sur la base d’un taux horaire de 13 euros et ne pas excéder deux heures par jour ;
— la somme sollicitée au titre du déficit fonctionnel temporaire de M. G doit être limitée à 3 063,75 euros ;
— la somme sollicitée au titre du préjudice esthétique temporaire doit être limitée à 800 euros ;
— la somme sollicitée au titre du préjudice sexuel doit être limitée à 6 000 euros ;
— le préjudice des victimes indirectes ne peut être indemnisé en application du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 septembre 2020, M. G, alors âgé de 66 ans, a bénéficié d’un traitement endovasculaire au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon, en raison de la détection d’une fistule artérioveineuse épidurale latéralisée à droite quelques mois auparavant. Les suites opératoires directes ont notamment été marquées par un déficit de l’hémicorps droit. Le 21 septembre 2020, un contrôle a mis en évidence une lésion ischémique médullaire de C4 à C6. Le 4 janvier 2021, M. G a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affection iatrogènes et des maladies nosocomiales (CCI). Celle-ci a désigné le professeur D E, neurologue, et le professeur A H, neuroradiologue, pour réaliser une expertise. Les experts ont remis leur rapport le 21 janvier 2022, puis la CCI a rendu son avis le 23 février 2022, estimant que la réparation des préjudices subis par l’intéressé incombait à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM). Par la présente requête, M. G, Mme I G, M. F G, M. C G et M. J G demandent au tribunal de condamner l’ONIAM à verser une somme totale de 348 571,83 euros à M. B G, une somme de 35 000 euros à Mme I G, une somme de 20 000 euros à M. F G, une somme de 20 000 euros à M. C G et une somme de 20 000 euros à M. J G, en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge dont M. B G a fait l’objet au sein du CHU de Besançon le 16 septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la solidarité nationale :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / () / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème ». L’article D. 1142-1 du même code prévoit que : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
4. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment des deux rapports d’expertise, que la lésion ischémique médullaire de C4 à C6 dont M. G est atteint depuis son traitement endovasculaire du 16 septembre 2020 est une complication rare et exceptionnelle, non prévisible, et dont le risque de survenance est inférieur à 3 %.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que cette paralysie a entraîné pour M. G une atteinte permanente à son intégrité physique largement supérieure à 24 %. Dans ces conditions, et alors que l’ONIAM ne conteste pas son obligation de réparation, M. G est fondé à demander à ce dernier une indemnisation, au titre de la solidarité nationale, des préjudices liés à l’aléa thérapeutique qu’il a subi.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
6. Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de M. G peut être fixée au 25 novembre 2021.
S’agissant du préjudice patrimonial temporaire :
7. En premier lieu, M. G sollicite une indemnisation au titre de dépenses de santé exposées entre le 1er janvier et le 25 novembre 2021, à hauteur de 547,50 euros. Ces dépenses, relatives à des protections pour homme, sont en lien avec l’aléa thérapeutique en litige. Par suite, il sera fait une exacte évaluation de ce poste de préjudice en lui allouant cette somme.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. G n’a pas pu reprendre son activité professionnelle de médecin à la suite de l’aléa thérapeutique en litige. Il sollicite donc une indemnisation au titre de sa perte de gains professionnels actuels entre le 16 septembre 2020 et le 28 août 2021. Cette période doit toutefois être regardée comme débutant seulement le 27 septembre 2020, date à laquelle il était initialement prévu qu’il reprenne son activité. Ainsi, il peut être fait une exacte évaluation de ses pertes de gains professionnels actuels en tenant compte du revenu moyen de 12 058 euros nets par mois qu’il aurait pu percevoir, mais également des revenus de remplacement qu’il a perçus sur la période sollicitée, à hauteur de 698,37 euros en 2020 et 17 710,29 euros en 2021, en lui allouant une somme totale de 114 229,34 euros.
9. En troisième lieu, lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l’indemnisation allouée à la victime d’un dommage corporel au titre des frais d’assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais.
10. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. G, consécutif à la lésion ischémique médullaire de C4 à C6, a nécessité une assistance par une tierce personne, dont il sollicite une indemnisation au titre de la période courant du 17 septembre 2020 au 28 août 2021. La commission de conciliation et d’indemnisation évalue ce besoin à 3h30 heure par jour. Toutefois, alors que le rapport d’expertise du 21 janvier 2022 ne mentionne pas la nécessité d’une telle aide, et en l’absence d’éléments apportés par le requérant sur ce point, ce taux journaliser doit être réduit à 3h par jour. Par ailleurs, il convient d’exclure de la période précitée les périodes d’hospitalisation de M. G, soit du 17 septembre au 7 octobre 2020, du 7 octobre 2020 au 21 janvier 2021, du 19 au 21 février 2021 et du 28 juillet au 28 août 2021. Enfin, il sera, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, retenu pour l’indemnisation de ce chef de préjudice sur la base d’une année de 412 jours et un taux horaire, calculé en fonction du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des charges sociales, de 15 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que M. G aurait perçu, au cours de cette période, une aide quelconque ayant pour objet de couvrir tout ou partie des frais liés à l’assistance d’une tierce personne. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du besoin d’assistance par tierce personne de M. G, pour la période antérieure à la consolidation, en l’évaluant à la somme de 9 448 euros (3 x 186 x 15 x 412 / 365).
S’agissant du préjudice extra-patrimonial temporaire :
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. G a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant 127 jours à compter du 16 septembre 2020, puis de 30 % pendant 310 jours, jusqu’à la date de la consolidation, ainsi que l’indiquent notamment l’avis de la CCI et le rapport des experts désignés par la CCI. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice et en lui allouant une somme de 3 300 euros.
12. En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise et de l’avis de la CCI, que M. G a souffert d’un préjudice esthétique temporaire. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant à ce titre une somme de 3 000 euros.
S’agissant du préjudice patrimonial permanent :
13. En premier lieu, M. G sollicite une indemnisation au titre de ses dépenses de santé à compter du 25 novembre 2021 et jusqu’au 20 décembre 2022. Les frais qu’il a exposés à hauteur de 974,44 euros au titre de cette période pour des protections pour homme doivent être regardés comme étant lien avec l’aléa thérapeutique en litige, tout comme la somme de 329 euros exposée pour l’achat d’un stimulateur circulatoire. Toutefois, en l’absence de démonstration de ce lien en ce qui concerne les frais exposés au titre des capteurs de glucose pour lesquels il produit des factures, la somme correspondante ne peut être prise en compte. Dans ces conditions, il sera fait une exacte évaluation de ses dépenses de santé entre le 25 novembre 2021 et le 20 décembre 2022 en lui allouant seulement une somme de 1 303,44 euros.
14. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et en excluant le besoin d’un achat annuel d’un stimulateur circulatoire, les dépenses de santé annuelles de M. G peuvent être estimées à 910 euros. Ainsi, il sera fait une exacte évaluation de ces dépenses entre le 20 décembre 2022 et la date de lecture du présent jugement en lui allouant une somme de 1 825 euros.
15. En troisième lieu, pour la période courant à compter de la date de lecture du présent jugement, M. G est fondé à demander le versement d’un capital représentatif d’une rente à laquelle il a droit au titre de ses dépenses de santé futures, liées à l’achat de protections pour homme. Pour fixer le montant de ce capital, il y a lieu de tenir compte d’un taux de capitalisation issu du barème de la Gazette du Palais pour l’année 2022 de 16,949 pour un homme de 70 ans. Il suit de là que le montant auquel il a droit s’élève à 15 417 euros.
16. En quatrième lieu, si M. G sollicite une indemnisation à hauteur de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle de l’aléa thérapeutique dont il a souffert, il résulte de l’instruction, et notamment du protocole d’accord amiable transactionnel signé avec la société Axa France Iard le 27 juillet 2022, que ce poste de préjudice a déjà été pris en compte dans le cadre de l’indemnisation perçue de la part de son assureur. En tout état de cause, M. G ne démontre pas avoir voulu cumuler sa retraite avec la poursuite de son activité de médecin à compter du 1er janvier 2022. Par suite, il n’est pas fondé à bénéficier d’une indemnisation à ce titre.
S’agissant du préjudice extra-patrimonial permanent :
17. Il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise et de l’avis de la CCI, que M. G subit un préjudice sexuel. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 6 000 euros.
S’agissant du préjudice des victimes indirectes :
18. Les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, citées au point 2 du présent jugement, ne prévoient d’indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit. Par suite, ces dispositions excluent, lorsque la victime n’est pas décédée, l’indemnisation des victimes « par ricochet ».
19. Il résulte de ce qui précède que Mme I G, M. F G, M. C G et M. J G ne sont pas fondés à solliciter une indemnisation au titre de leur préjudice d’affection, et que M. B G est seulement fondé à solliciter une indemnisation à hauteur de 155 070,28 euros.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros à verser à M. G au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est condamné à verser à M. G une somme de 155 070,28 euros.
Article 2 : L’ONIAM versera à M. G une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, Mme I G, M. F G, M. C G, M. J G, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et à la ministre de la santé et de l’accès aux soins.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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