Infirmation partielle 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 févr. 2021, n° 18/02748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/02748 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 13 mars 2018, N° 15/00858 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 04 FEVRIER 2021
(Rédacteur : Bérengère VALLEE, conseiller,)
N° RG 18/02748 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KNUR
SA ACM IARD
c/
A Y
X-B C épouse Y
SAS LES DEMEURES OCCITANES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 04/02/2021
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC ( RG : 15/00858) suivant déclaration d’appel du 07 mai 2018
APPELANTE :
SA ACM IARD venant aux droits de CIC ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
Représentée par Maître Dominique F de la SCP E-F-G, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉS :
A Y
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
X-B C épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Représentés par Maître Rose MARTINS DA SILVA de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX
SAS LES DEMEURES OCCITANES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Béatrice PATRIE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Jean-Philippe SERVIE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
M. A Y et Mme X-B C épouse Y (ci-après les époux Y) ont confié à la SAS Demeures Occitanes la construction de leur maison située les Magnats Est à […].
Suivant contrat du 4 mars 2013, les époux Y ont souscrit auprès de la CIC Assurances une garantie 'privilège habitat', visant à assurer l’immeuble avant son achèvement prévoyant une garantie au titre tempête, grêle et neige sur les toitures.
Le 2 août 2013, pendant les opérations de construction et avant la réception des travaux intervenue le 30 octobre 2013, une tempête de grêle a provoqué la casse d’une partie de la toiture ainsi qu’un dégât des eaux très important dans les combles entraînant l’endommagement irréversible des plafonds et dans certains endroits leur effondrement. Les gouttières en aluminium ont été impactées également de manière irréversible.
Le même jour, ils ont déclaré le sinistre à leur assureur, lequel a refusé dans un premier temps toute prise en charge, faisant valoir qu’en l’absence de réception, les dommages étaient à prendre en charge par l’assureur du constructeur.
L’assureur de la SAS Demeures Occitanes a alors mandaté un expert d’assurance.
Dans son rapport du 5 septembre 2013, cet expert a chiffré le préjudice des époux Y à la somme de 14.570,43 euros se décomposant en 10.570,41 euros au titre de la reprise des travaux et 4.002 euros au titre des frais de déménagement, de garde meubles, des intérêts intercalaires pour le retard dans l’emménagement. Le lien de causalité entre la réalisation des travaux et le dommage n’étant pas établi, l’expert indiquait que la responsabilité du constructeur ne pouvait être engagée.
La CIC Assurances a indemnisé les époux Y à hauteur de 5.537,32 € au titre des frais de déménagement et de garde-meubles, relogement, intérêts. Pour le surplus, la CIC Assurances indiquait qu’il appartenait au constructeur, la SAS Demeures Occitanes, d’indemniser les époux Y de leur préjudice matériel.
Par assignation en date du 7 juillet 2015, les époux Y ont fait assigner la CIC Assurances aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer 10.570,41 euros au titre du préjudice matériel, 10. 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la résistance abusive de leur assureur, la communication sous astreinte de 500 euros par jour de retard du rapport d’expertise du cabinet CUNNINGHAM LINDSEY mandatée par elle et l’allocation de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignation en date du 21 octobre 2015, la société ACM IARD venant aux droits de la CIC Assurances a fait assigner la SAS Demeures Occitanes aux fins de la voir condamnée à prendre en charge les travaux de réparation des dommages causés par la grêle sur le fondement de l’article 1788 du Code civil et lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 mars 2018, le tribunal de grande instance de Bergerac a :
— Fixé la créance des époux Y à l’encontre de la société ACM IARD venant aux droits de CIC Assurances;
— Condamné la société ACM IARD venant aux droits de CIC Assurances à payer à la SAS Demeures Occitanes subrogée dans les droits des époux Y la somme de
10 570,41 euros,
— Condamné la société ACM IARD venant aux droits de CIC Assurances à payer aux époux Y la somme de 1500 euros de dommages et intérêts;
— Condamné la société ACM IARD venant aux droits de CIC Assurances à payer aux époux Y et la SAS Demeures Occitanes la somme de 1500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires;
— Condamné la société ACM IARD venant aux droits de CIC Assurances à payer les dépens de l’instance.
La SA ACM IARD a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision par déclaration du 7 mai 2018 et par conclusions du 14 août 2019, elle demande à la cour de:
— Déclarer l’appel de la société ACM IARD venant aux droits de CIC ASSURANCES recevable et bien fondé ;
— Débouter les époux Y et la SAS Demeures Occitanes de leur appel incident;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bergerac le 13 mars 2018;
— Déclarer irrecevables les époux Y en leurs demandes à l’encontre de la société ACM IARD venant aux droits de CIC Assurances, faute d’intérêt à agir ;
— Débouter les époux Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société ACM IARD venant aux droits de CIC Assurances ;
— Constater que la société ACM IARD venant aux droits de CIC Assurances a indemnisé le préjudice immatériel des époux Y (perte d’usage, frais de garde meuble et frais bancaires intercalaires) en exécution du contrat du 4 mars 2013;
— Dire et juger que la SAS Demeures Occitanes doit prendre en charge, seule, les conséquences dommageables matérielles du sinistre de 2 août 2013 concernant l’ouvrage appartenant aux époux Y et la condamner en tant que de besoin ;
— Débouter la SAS Demeures Occitanes de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société ACM IARD venant aux droits de CIC Assurances;
— Dire et juger que la SAS Demeures Occitanes relèvera indemne la compagnie ACM IARD de toutes autres condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— Condamner in solidum les époux Y et la SAS Demeures Occitanes et, à défaut, le succombant au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP E F G sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 2 août 2019, la SAS Les Demeures Occitanes demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bergerac le 13 mars 2018 sauf en ce qu’il a limité la condamnation de la Société ACM IARD à la somme de 10.570,41 euros à payer à la Société Les Demeures Occitanes ,
Statuant à nouveau de ce chef,
— Condamner la Société ACM IARD à payer la somme de 12.074,51 euros à la SAS Les Demeures Occitanes ,
— Condamner la Société ACM IARD à payer la somme de 6.000 euros à la SAS Les Demeures Occitanes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 10 mai 2019, les époux Y demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bergerac en date du 13 mars 2018 dans l’ensemble de ses dispositions sauf en ce qu’il a limité les dommages et
intérêts à la somme de 1.500 euros,
Statuant à nouveau de ce chef,
— Condamner la société ACM IARD à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— Condamner la société ACM IARD à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première et seconde instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir des époux Y
La société ACM IARD soulève l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par les époux Y à son encontre. Elle soutient en effet qu’ayant été indemnisés de l’intégralité de leur préjudice, ils sont dénués d’intérêt à agir.
Cependant, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, les époux Y sont recevables à contester les modalités de prise en charge de leur sinistre par leur assureur, de sorte que leur action doit être déclarée recevable.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le fond
Il est établi que les époux Y ont confié à la SAS Demeures Occitanes la construction de leur maison d’habitation ; qu’en cours de travaux, une tempête de grêle a, le 2 août 2013, provoqué la casse d’une partie de la toiture, entraînant un dégât des eaux très important dans les combles, l’endommagement irréversible des plafonds et dans certains endroits leur effondrement, les gouttières en aluminium ayant été également impactées de manière irréversible.
Il est tout aussi constant que devant le refus d’indemnisation du préjudice matériel par la société ACM IARD, assureur des époux Y, la SAS Demeures Occitanes a pris à sa charge les travaux de réparation des dommages de l’ouvrage en cours de travaux.
Expliquant qu’il ne s’agissait que d’une avance faite à titre commercial et invoquant la souscription, par les époux Y, d’une assurance auprès de la société ACM IARD visant à garantir le bâtiment en cours de construction notamment contre le risque 'tempête, grêle et neige sur les toitures', la SAS Demeures Occitanes demande que la société ACM IARD lui rembourse les sommes qu’elle a engagées en ses lieu et place pour réparer les désordres causés par la grêle sur l’immeuble des époux Y. Elle soutient que l’article 1788 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer en cas d’évènement imprévisible et irrésistible, ce qui est le cas d’un orage de grêle en août. Elle fait valoir qu’elle peut agir sur le fondement à la fois de la répétition de l’indû et du recours subrogatoire. Elle ajoute que si l’assurance n’a pas vocation à s’appliquer, elle n’a aucune utilité puisqu’elle était spécifiquement prévue pour l’ouvrage avant l’achèvement des travaux.
La société ACM IARD s’oppose à cette demande en indiquant que tant que l’immeuble n’est pas réceptionné, seul le constructeur est responsable de l’ouvrage quel que soit la nature de l’évènement en application de l’article 1788 du code civil et qu’il appartient donc à la SAS Demeures Occitanes de supporter la charge définitive du sinistre et de prendre en charge les conséquences dommageables de l’orage de grêle survenu à l’ouvrage avant son achèvement. Elle soutient que la garantie prévue au contrat d’assurance habitation souscrit par les époux Y avait uniquement vocation à s’appliquer en cas de défaillance du constructeur. Elle précise que l’action en répétition de l’indû est irrecevable car elle doit s’exercer contre celui qui a reçu les fonds alors qu’elle-même n’a reçu aucun paiement. Elle ajoute que la SAS Demeures Occitanes ne peut pas plus invoquer la notion de répétition de l’indu subjectif qui suppose une erreur du solvens et l’inexistence d’une obligation à la dette par ce dernier, alors que l’intimée n’invoque pas une erreur de sa part mais un geste commercial et était tenue au paiement en vertu de l’article 1788. Elle soutient enfin que les conditions de la subrogation ne sont pas réunies.
Aux termes de l’article 1788 du code civil, si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.
Il est constant que l’article 1788 met la perte de la chose à la charge de l’entrepreneur qui fournit la matière et que la charge des risques n’est pas supprimée ni modifiée si la perte est due à un évènement qui présente les caractères de la force majeure.
La destruction d’une partie de la toiture de la maison des époux Y et l’effondrement des plafonds étant survenus, du fait de l’orage de grêle, avant la réception de l’ouvrage, il en résulte que la SAS Demeures Occitanes qui a fourni la matière doit en supporter les risques.
L’assurance souscrite par les époux Y et invoquée par la SAS Demeures Occitanes est une garantie des dommages avant réception des travaux. Il s’agit d’une assurance facultative de chose destinée à protéger le bien en cours de construction. Ce contrat, dont l’objet est de garantir une opération, devait permettre aux époux Y d’avoir la certitude de l’existence de la garantie et leur donner la maîtrise de la protection de leur bien, quelle que soit la solvabilité de l’entrepreneur.
Il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance versées aux débats que A Y est souscripteur et bénéficiaire de la garantie souscrite, à savoir notamment les risques tempête, grêle et neige sur les toitures de l’immeuble en construction, en cas de défaillance des intervenants à l’acte de construire en application de l’article 1788 du code civil.
Il n’est ni soutenu ni démontré que le contrat d’assurance, en ce qui concerne la période de garantie antérieure à la livraison, avait été souscrite par les époux Y, maîtres de l’ouvrage, pour le compte de l’entreprise SAS Demeures Occitanes.
Le contrat ne comporte en effet aucune stipulation expresse des époux Y en faveur de la SAS Demeures Occitanes. Il n’est ainsi nullement mentionné dans les conditions particulières que les garanties s’exerceraient non seulement au profit du maître de l’ouvrage mais aussi au profit des intervenants sur site.
De surcroît, l’absence d’acte ou de fait quelconque de l’assureur de nature à traduire sa volonté non équivoque d’accepter une stipulation pour autrui ne permet pas de caractériser une assurance pour compte.
Par la souscription de cette assurance, l’immeuble en construction était donc assuré, non l’entreprise qui le construit.
La garantie avait vocation à être actionnée en cas de défaillance de l’entreprise au seul bénéfice des assurés les époux Y, et non au bénéfice de l’entreprise, ouvrant le cas échéant à l’assureur s’il avait indemnisé les assurés la possibilité d’un recours subrogatoire.
Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article 1788 du code civil, la SAS Demeures Occitanes doit supporter la charge du sinistre survenu le 2 août 2013.
Elle n’est donc pas fondée à réclamer à l’assureur le remboursement des travaux de réparation au titre d’un recours subrogatoire ou d’une répétition de l’indu.
Au surplus, n’ayant pas la qualité d’assurée de la société ACM IARD ainsi qu’il a été vu ci-avant, elle ne peut solliciter la garantie de cette dernière.
Sa demande en paiement doit donc être rejetée et le jugement sera infirmé de ce chef.
Il résulte de ce qui précède que les époux Y n’étaient fondés à actionner la garantie de leur contrat d’assurance qu’en cas de défaillance de la SAS Demeures Occitanes.
Dans la mesure où celle-ci a pris en charge les travaux de réparation des désordres survenus à la suite de l’orage de grêle du 2 août 2013 en application de l’article 1788 du code civil, les époux Y ne peuvent valablement invoquer une résistance abusive de leur assureur. Ils seront par conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société ACM IARD.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux Y et la SAS Demeures Occitanes, parties succombantes, supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dont distraction au profit de la SCP E F G.
Sur ce fondement, les époux Y et la SAS Demeures Occitanes seront condamnés in solidum à payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action des époux Y ;
Statuant à nouveau :
Déboute les époux Y de l’ensemble de leurs demandes ;
Déboute la SAS Demeures Occitanes de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne in solidum les époux Y et la SAS Demeures Occitanes à payer la somme de 2.000 € à la société ACM IARD au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel ;
Condamne in solidum les époux Y et la SAS Demeures Occitanes aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent BRAUD, conseiller, en remplacement de Madame Béatrice PATRIE, présidente, légitimement empêchée, et par Monsieur Jean-Philippe SERVIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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