Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 mai 2025, n° 2502267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502267 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Djierdjian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande titre de séjour, en qualité de conjoint de français, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, dès lors qu’elle risque de se voir opposer un refus de titre de séjour et une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où elle a utilisé tous les moyens afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour, et que la mesure lui permettra de déposer sa demande ;
— la mesure qu’elle sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative .
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité tchadienne née le 13 août 1998, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin de procéder à l’enregistrement de son dossier de demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B est entrée en France en 2018 et a obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » régulièrement renouvelée. Mme B a en dernier lieu sollicité le renouvellement de son titre par une demande déposée le 17 septembre 2024. L’intéressée a également sollicité un changement de statut en qualité de conjoint de français. Si la requérante établit avoir vainement tenté à plusieurs reprises de déposer sa demande de titre de séjour en ligne en produisant plusieurs captures d’écran démontrant l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en ligne, il résulte de l’instruction qu’elle est en possession d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 13 juillet 2025. En outre, l’intéressée ne bénéficie pas de la présomption d’urgence qui s’attache à sa demande de changement de statut en qualité de conjoint de français ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Par suite, la situation d’urgence dont Mme B se prévaut ne peut, à la date de la présente ordonnance, être regardée comme caractérisée au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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