Rejet 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 1, 26 sept. 2023, n° 2303372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. A E C, assisté par Me Derbali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte journalière de cent euros.
M. C soutient que :
' l’obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise sans examen particulier de sa situation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
' la décision fixant le pays de destination :
— repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu :
— la décision par laquelle M. B a été désigné comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 septembre 2023 à 9 h 12, après la présentation du rapport, ont été entendues les observations de Me Derbali, pour M. C.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant nigérian, déclare être entré en France en août 2022 à l’âge de 42 ans sous couvert d’un visa de court séjour. Il a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 janvier 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 20 juin 2023. Par arrêté du 2 août 2023, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l’expiration de ce délai.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. C à l’aide juridictionnelle.
3. En premier lieu, l’arrêté du 2 août 2023 du préfet de la Seine-Maritime attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment du 4° de son article L. 611-1, et indique que la demande d’asile de M. C a été rejetée par l’OFPRA par une décision du 17 janvier 2023 ainsi que par la CNDA par une décision du 20 juin 2023. L’arrêté précise en outre que le requérant disposait du droit de se maintenir en France jusqu’à la lecture en audience publique de la décision de la CNDA, soit jusqu’au 20 juin 2023, en vertu des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date. L’arrêté attaqué mentionne enfin qu’il a déclaré être marié et père d’un enfant qui ne réside pas en France, qu’il n’a pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France, et qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 42 ans. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. C doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée contre la décision distincte portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie des précisions permettant d’en mesurer la portée.
5. En troisième lieu, la décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français qui n’est pas entachée d’illégalité, ainsi qu’il résulte des points 3 et 4.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
7. M. C soutient qu’en cas de retour au Nigéria, il encourrait des risques d’être en proie à des traitements inhumains et dégradants de la part des membres de la confrérie dite Supreme Eiye Confraternity en raison de l’appartenance de son frère au mouvement rival dit D. Toutefois, ainsi que l’a d’ailleurs estimé la CNDA à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile, les risques invoqués par le requérant, qui est arrivé en France muni d’un visa d’invitation délivré dans des conditions normales par les autorités françaises, n’apparaissent pas caractérisés en raison de l’appartenance d’un frère à une fraternité étudiante sectaire. En l’absence de justification du caractère réel, personnel et actuel du risque de mauvais traitement allégué, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dirigé contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation l’arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C, à Me Sanaë Derbali et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
P. BLe greffier
N. BOULAY
N°230337
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