Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 mars 2025, n° 2501277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501277 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, Mme A, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 décembre 4 par laquelle l’administration a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire
..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 ;
— le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
— l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () « . Selon l’article 3 du même décret : » Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux () « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l’académie de Nice est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 1er juin 2022. En outre, aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : » Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant :/ () 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. « . Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’éducation nationale : » Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de l’éducation nationale exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ". L’annexe susmentionnée comprend notamment les fonctions exercées au sein de l’administration centrale (ministères chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports), dont celles de responsable de bureau, de division ou de département.
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la requête introduite le 7 mars 2025, par Mme A, infirmière scolaire, relative au versement de la nouvelle bonification indiciaire constitue une contestation, par un agent public de l’éducation nationale, d’une décision administrative individuelle défavorable relative à un élément de rémunération et doit, dès lors, être précédée d’une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur de l’académie de Nice. Ainsi, dès lors qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que l’intéressée aurait saisi le médiateur compétent avant de présenter sa requête, celle-ci est irrecevable et doit être rejetée.
4. Enfin, en application des dispositions de l’article R. 213-12 du code de justice administrative qui prévoient que : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. », il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au médiateur de l’académie de Nice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le dossier de Mme A est transmis au médiateur de l’académie de Nice.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au médiateur de l’académie de Nice.
Copie en sera transmise au recteur de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 11 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-1229 du 6 décembre 1991
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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