Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2501623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. A… C…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a déterminé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, donnant acte audit conseil qu’il renonce, en ce cas, à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui a produit un mémoire en défense le 5 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction et non communiqué.
M. C… a été admis par une décision du 27 février 2025 au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président;
- M. C…, requérant, et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, de nationalité tunisienne, né le 14 février 1986, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a déterminé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. D… B…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-936 du 9 septembre 2024, accessible tant au juge qu’aux parties, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°209-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. B… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions relevant du domaine de compétence du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, parmi lesquelles figurent la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué du 23 octobre 2024 vise les textes dont il est fait application et notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 modifiée, et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, ledit arrêté expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C…, dont les éléments sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, pour fixer le pays de destination de cette mesure d’éloignement ainsi que pour arrêter, tant dans son principe que dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur ce même territoire. En particulier, l’arrêté mentionne que le requérant déclare être rentré irrégulièrement en France et qu’il s’y maintient de manière irrégulière depuis trois ans sans jamais solliciter de titre de séjour depuis son entrée sur le territoire, qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il a fait l’objet d’un placement en garde-à-vue pour des faits de violences aggravées et que ses liens avec la France ne sont pas intenses et stables compte-tenu du fait qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Par suite, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et a permis au requérant d’en contester utilement leur bien-fondé. Dans ces conditions et dès lors que la régularité de la motivation de la décision litigieuse ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, le requérant soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il justifie de raisons personnelles pour demeurer en France dès lors qu’il a rejoint son père, âgé et avec qui il entretient des liens affectifs, vivant et travaillant en France depuis plusieurs années. Toutefois, ces circonstances ne lui ouvrent par elles-mêmes pas de droit au séjour sur le territoire français. Par suite, les moyens susmentionnés doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, le requérant soutient qu’il n’est pas dépourvu de liens avec la France puisque son père est titulaire d’une carte de résident, a vécu depuis de nombreuses années en France et y a travaillé. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun élément à l’appui d’une telle allégation et ne démontre ni que sa présence serait indispensable aux côtés de son père ni même que son père résiderait actuellement en France. En outre, ces circonstances ne sauraient suffire à démontrer qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, dès lors qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il n’établit pas la continuité de sa présence habituelle en France, et qu’il ne justifie d’aucune ressource ni insertion professionnelle particulière. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Et il ressort des termes de la décision attaquée, sans que cela ne soit d’ailleurs contredit par ce dernier, qu’il est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans entamer de démarches pour régulariser sa situation administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) »
En l’espèce, et d’une part, il est constant que M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire et qu’il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que l’autorité administrative n’assortisse pas ladite décision d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, le requérant se borne à soutenir qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il n’a jamais été condamné, or il a fait l’objet d’un placement en garde à vue pour des faits de violences aggravées, et, en tout état de cause, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs qu’il a retenus, à savoir que l’intéressé déclare être entré en France il y a trois ans mais ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire sans enfant et dépourvu d’attaches familiales sur le territoire national. Dans ces conditions, le moyen soulevé et tiré de la disproportion de la mesure litigieuse doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… à l’encontre de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 octobre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er: La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
S. Cueilleron
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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