Non-lieu à statuer 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 16 févr. 2026, n° 2504066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 mars 2025, le 14 avril 2025 et le 14 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Fabre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée lui a été notifiée le 7 février 2025 lors d’une visite en préfecture ;
En ce qui concerne l’arrêté pris en toutes ses dispositions :
- il a été édicté par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025.
Par une décision du 3 juin 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David ;
- les observations de Me Debazac, substituant Me Fabre, pour Mme B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante philippine née le 11 février 1988, a sollicité, le 5 mars 2024, son admission au séjour. Par un arrêté du 21 novembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 3 juin 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25 %. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est devenue sans objet, de telle sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 qui, ainsi qu’en justifie le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense, lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception. L’attestation de passage du service postal produite en défense est revenue au service expéditeur avec la mention « pli avisé & non réclamé ». Ces mentions attestent qu’un avis de passage comportant l’adresse du bureau de poste a été laissé à l’adresse de la requérante l’avisant de l’existence d’un pli qui lui était adressé. Par suite, cet arrêté doit être regardé comme régulièrement notifié à la date de présentation du pli, soit le 10 janvier 2025. Si Mme B… soutient en réplique que la photocopie de l’avis de passage des services postaux versée au dossier par la préfecture ne permet pas de vérifier l’adresse à laquelle le pli a été envoyé, il ressort toutefois de cette pièce que le pli recommandé, bien que l’adresse portée soit en partie masquée par l’autocollant apposé par les services postaux selon lequel le pli a été avisé et non réclamé, a bien été envoyé à l’adresse qu’elle avait communiqué aux services préfectoraux rue Dumas à Epinay-sur-Seine. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée ne lui aurait été notifiée qu’après son passage en préfecture le 7 février 2025, lorsqu’il lui a été demandé de noter son adresse courriel sur un « morceau de papier » afin que la décision lui soit communiquée. L’arrêté contesté comportait, en l’espèce, la mention des voies et délais de recours, de telle sorte que Mme B… disposait, conformément aux dispositions précitées, d’un délai d’un mois franc à compter de la notification de cet arrêté pour saisir le juge administratif. La requête de Mme B…, qui a enregistrée au greffe du tribunal le 7 mars 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux intervenue le 12 février 2025, est donc tardive.
Il en résulte que, ainsi que l’a fait valoir en défense le préfet de la Seine-Saint-Denis, la requête de Mme B… est irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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