Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2300873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2023, Mme D C, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Lille a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir à titre rétroactif le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’est pas établi qu’elle a été informée de la possibilité que les conditions matérielles d’accueil lui soient « retirées » ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pu préalablement présenter ses observations ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence d’évaluation de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 20 et 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur un motif non prévu par les articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 20 et 21 de la directive 2003/33/UE dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de sa vulnérabilité et la fragilité de son état de santé ;
— elle est entachée de défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boileau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante guinéenne, a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 6 janvier 2021. Par une décision du 26 juillet 2021, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme C. Par une décision du 1er septembre 2022, le directeur territorial de l’OFII de Lille a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, par une décision du 1er septembre 2020, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII et au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, le directeur général de cet office a donné délégation à M. A B, directeur territorial à Lille, à l’effet de signer la décision en litige, laquelle relève des missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme C ne justifie ni de ses conditions d’existence ni des motifs pour lesquels elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français. La décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C a déposé une demande d’asile le 6 janvier 2021, qu’une offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil lui a été soumise le même jour et qu’elle l’a acceptée en cochant la case « je certifie avoir été informé dans une langue que je comprends des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d’accueil ». Dans ces conditions, et en tout état de cause, Mme C n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été informée des conséquences de l’acceptation des conditions matérielles d’accueil et de la possibilité que ces conditions soient retirées.
5. En quatrième lieu, Mme C soutient que l’OFII a méconnu son droit à être entendue, dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations avant le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Toutefois, Mme C ne conteste pas dans la présente instance une décision de retrait, mais un refus de rétablissement de ces droits. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () » L’article L. 522-2 du même code dispose : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. ».
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de sa demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, Mme C a rempli une fiche d’évaluation de vulnérabilité le 31 août 2022, dans laquelle elle n’a fait part d’aucun problème de santé. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’OFII n’aurait pas procéder à un examen de sa vulnérabilité doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : () / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités () En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil retirées ou réduites. () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ». Aux termes de l’article 21 de cette même directive : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables () ».
9. Mme C ne peut utilement se prévaloir directement des dispositions des articles 20 et 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sans faire état de l’incompatibilité avec ces dispositions des règles nationales dont l’OFII a fait application. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
10. En septième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : » Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
11. Il résulte de ces dispositions que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’OFII de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
12. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 26 juillet 2021, non contestée, l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que Mme C n’avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile en s’abstenant de se présenter à l’embarquement pour le Portugal et qu’elle a été déclarée en fuite par la préfecture le 9 juin 2021. A l’appui de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, Mme C ne justifie d’aucune situation de vulnérabilité particulière, notamment quant à son état de santé, et elle n’apporte aucune justification à son absence à l’embarquement prévu dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant de prendre la décision en litige.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celle présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
Signé
A-M. Leguin La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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