Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 juin 2025, n° 2503150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, l’association CASCI (centre d’action sociale et culturelle d’insertion), représentée par la Selarl Kovalex I, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à M. B, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de quitter le logement qu’il occupe au 32 rue de la Marne à Paimpol, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de l’autoriser, à défaut pour M. B de déférer à cette injonction à faire procéder à son expulsion à ses frais, risques et périls, au besoin en sollicitant le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser, à défaut pour M. B d’avoir emporté ses effets personnels, à débarrasser les lieux des biens meubles qui s’y trouvent ;
4°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mesure sollicitée est utile : le logement occupé par M. B est affecté au service public de l’hébergement temporaire des personnes défavorisées selon une convention conclue entre l’État et l’association en application de l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ; la durée maximale d’occupation est de neuf mois et a expiré le 13 mars 2025 pour l’intéressé ; le maintien irrégulier de M. B dans le logement temporaire porte atteinte au fonctionnement normal et à la continuité du service public d’accueil, d’accompagnement et d’insertion sociale de personnes ou de familles en difficulté ;
— la condition d’urgence est satisfaite : le maintien irrégulier de M. B dans son logement temporaire fait obstacle à la possibilité pour d’autres personnes d’y être logées alors qu’elle ne dispose que de six logements pour 19 personnes sur le secteur de Paimpol et que 272 demandes sont en attente dans le département des Côtes-d’Armor ;
— la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse : M. B n’est plus titulaire d’un titre régulier d’occupation de son logement depuis le 13 mars 2025 et a méconnu plusieurs clauses du règlement intérieur.
M. B, régulièrement informé de la requête et de l’audience publique, n’a pas produit d’observations écrites en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault, qui a informé les parties qu’en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur les moyens relevés d’office tirés de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige et de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que l’association CASCI soit autorisée, à défaut d’exécution immédiate, à utiliser le concours de la force publique;
— les observations de Me Quimerch, représentant l’association CASCI, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, fait valoir que la juridiction administrative est compétente dès lors que l’association a conclu une convention avec l’État, souligne que l’expulsion sollicitée est utile car elle vise à assurer le bon fonctionnement du service public de l’hébergement temporaire des personnes défavorisées en situation d’urgence, urgente dès lors que l’association ne dispose que de six logements pour 19 personnes sur son territoire et ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. B ne se présente pas aux rendez-vous de suivi, ne cherche pas de logement durable et a une dette envers l’association de plus de 1 000 euros à fin mars 2025.
M. B n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 5 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
2. L’association CASCI a, d’après ses statuts, pour objet général l’intégration et l’accompagnement professionnels et médico-sociaux des populations précarisées et/ou en souffrance psychique. À ce titre, elle a conclu, le 5 juin 2024, une convention avec l’État en application des dispositions de l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. Le 13 juin 2024, elle a conclu avec M. B un contrat d’hébergement temporaire de trois mois dans le cadre de l’aide au logement temporaire, renouvelé le 13 septembre 2024 et 13 décembre 2024. M. B n’ayant pas quitté, à l’issue du dernier renouvellement de son contrat, le logement mis à sa disposition, l’association CASCI demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, son expulsion.
3. Il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de statuer sur une demande d’expulsion d’un occupant d’un immeuble appartenant à une personne morale de droit privé. Par suite, la demande de l’association CASCI tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant d’un logement qu’elle gère doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sans qu’elle puisse se prévaloir de la convention qu’elle a conclue avec l’État.
Sur les frais liés au litige :
4. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l’association CASCI doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association CASCI est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association CASCI (centre d’action sociale et culturelle d’insertion) et à M. A B.
Fait à Rennes, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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