Non-lieu à statuer 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 mars 2024, n° 2400765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400765 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. B A, représenté par Me Charamnac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, à la délivrance d’un document provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme 850 euros au titre de l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où il est démuni de tout document l’autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. A et au rejet de celles relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions précitées de l’article L.511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l’intéressé le titre de séjour qu’il sollicite. Par suite, les conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu’être rejetées.
3. En second lieu, par un mémoire du 22 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes indique, sans être contredit par le requérant, qu’un récépissé a été envoyé par voie postale à ce dernier le 11 février 2024, document dont M. A, ressortissant comorien né en 2004, a accusé réception le 20 février suivant. Dès lors, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour sont devenues sans objet et par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu ni de prononcer, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ni de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 5 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier
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