Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 mai 2026, n° 2602418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602418 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2024 et 2025, concernant un logement dont il est propriétaire à Nice, 8, avenue du Maréchal Foch, cadastré parcelle LB 138 ou, à titre subsidiaire, la réduction desdites impositions.
Par un courrier du greffe du tribunal en date du 3 avril 2026, il a été demandé à M. B… de produire sous 8 jours, en copie, sa réclamation préalable adressée à l’administration fiscale, avec accusé de réception, à défaut de réponse expresse à cette réclamation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative, « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens(…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code, « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ». Aux termes de l’article R. 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant, selon le cas : a) L’année de la mise en recouvrement du rôle (…) ». Aux termes de l’article R.199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. (…). ».
2. Suite à la mise en demeure qui lui a été faite par le greffe du tribunal par courrier du 3 avril 2026, M. B… n’a produit le 23 avril 2026, qu’une copie d’un courrier daté du 17 mars 2025 qui ne saurait être regardé comme une réclamation préalable, et un courrier du 9 décembre 2025 du centre des impôts de Nice en réponse à une autre demande reçu par ce service le 3 décembre 2025 qui saurait être regardé comme une décision de rejet d’une réclamation préalable. Dès lors, faute de réclamation préalable et de décision implicite ou explicite de rejet d’une telle réclamation, le tout au sens des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, la requête de M. B… est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 5 mai 2026
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir de l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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