Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juil. 2025, n° 2520610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle la commission d’appel a maintenu la décision de redoublement en classe de seconde de son fils C B ainsi que les décisions de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision ne permet pas la mise en place d’un accompagnement pédagogique nécessaire à une remise à niveau avant la rentrée scolaire de septembre 2025.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision est entachée d’incompétence et d’abus de pouvoir ;
— la décision est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle ne précise pas les modalités d’accompagnement pédagogique, ne mentionne pas les membres présents, ne porte pas de numéro d’enregistrement et n’indique pas les voies de recours ;
— la décision n’est pas motivée ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en ce que la convocation ne mentionne pas les participants à la séance ;
— la décision est entachée d’erreur de droit ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’une proposition alternative était envisageable.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 juillet 2025 sous le numéro 2520248 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Schaeffer pour statuer sur les demandes de référé.
1. M. B demande la suspension de l’exécution de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle la commission d’appel a confirmé la décision par laquelle le conseil de classe du lycée Guebre-Mariam d’Addis-Abeba avait décidé du redoublement en classe de seconde de son fils C B.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence de la situation, le requérant fait valoir que son fils devrait pouvoir bénéficier d’un accompagnement pédagogique et d’une mise à niveau pendant les vacances scolaires. Cette seule circonstance ne peut suffire à caractériser l’existence d’atteintes graves et immédiates à sa situation. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. SCHAEFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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