Rejet 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 févr. 2026, n° 2404823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Aurore c/ commune de Villeneuve-Loubet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Aurore, enregistrée au RCS d’Antibes sous le numéro 500 866 686 00024, représentée par son gérant M. A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-Loubet a rejeté son offre pour l’attribution du lot n°2 « Sous-traité d’exploitation d’établissement balnéaires de plages » de la délégation de service public de l’exploitation d’établissement balnéaires de plages et d’activités nautiques ;
2°) de condamner la commune de Villeneuve-Loubet à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation « des troubles causés par la commune dans [ses]conditions d’existence » ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet la somme de 4 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
………………………………………………………………………………………
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, la commune de Villeneuve-Loubet conclut au rejet de la requête en tant qu’elle est irrecevable et infondée et à la condamnation de la société Aurore à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Sur les conclusions en annulation :
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Outre la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut notamment être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini la légalité de la décision de rejet d’une offre présentée en vue de l’attribution du contrat.
Il s’ensuit que les conclusions de la société Aurore, tendant à l’annulation de la décision du 26 juin 2024 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-Loubet a rejeté son offre pour l’attribution du lot n°2 « Sous-traité d’exploitation d’établissement balnéaires de plages » de la délégation de service public de l’exploitation d’établissement balnéaires de plages et d’activités nautiques, sont irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat ».
En l’absence de demande indemnitaire préalable adressée à la commune de Villeneuve-Loubet, la fin de non-recevoir opposée par la commune sur le fondement de l’article R.421-1 précité doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Aurore est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la société Aurore.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Aurore une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Villeneuve-Loubet au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Aurore, enregistrée au RCS d’Antibes sous le numéro 500 866 686 00024, représentée par son gérant M. A…, est rejetée.
Article 2 : La SARL Aurore versera une somme de 1 000 euros à la commune de Villeneuve-Loubet au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Aurore et au maire de la commune de Villeneuve-Loubet.
Fait à Nice, le 6 février 2026.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Rejet ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Propriété ·
- Délai ·
- Charges ·
- Versement ·
- Notification ·
- Subsidiaire
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Régularisation ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Cartes ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Périmètre
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Renvoi ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Autonomie ·
- Conclusion ·
- Subsidiaire ·
- Famille ·
- Annulation ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Avancement ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Ordonnance ·
- Sécurité ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Annonce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Création d'entreprise ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Passeport ·
- Titre
- Conciliation ·
- Commission départementale ·
- Justice administrative ·
- Saisine ·
- Conciliateur de justice ·
- Bailleur social ·
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Loyer ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.