Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2205364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés les 15 octobre et 19 octobre 2022, le 16 décembre 2022 et le 18 février 2023, l’association Fédération pour les Espaces naturels et l’Environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le préfet de la région Occitanie a, après examen au cas par cas, dispensé d’étude d’impact le projet de création d’un stade VTT Cross-country olympique présenté par la communauté de communes Pyrénées Catalanes';
2°) d’annuler l’arrêté n° PA 066 124 22 D0002 du 22 août 2022 par lequel le maire de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via a délivré à la communauté de communes Pyrénées Catalanes un permis d’aménager pour la création d’un stade VTT Cross-country olympique au lieu-dit Sola de la Calme Est ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via la somme de 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente faute pour la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via de justifier d’une habilitation consentie à l’adjoint suppléant ou d’un empêchement du maire de la commune';
— le formulaire du dossier de demande de permis d’aménager est incomplet :
* la nature du projet est erronée dès lors qu’il s’agit de l’aménagement d’un terrain pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés';
* les travaux d’affouillement ou d’exhaussement du sol ne sont pas indiqués'; en outre, les affouillements constatés dépassent les 50 cm annoncés';
* il est indiqué que la superficie des terrains à aménager est de 27 200 m² alors que la superficie du projet est supérieure à 15 ha';
* la rubrique relative au stationnement n’est pas renseignée';
* aucun architecte n’est désigné alors que la surface à aménager dépasse 2 500 m²';
— la décision du 24 juin 2022 par laquelle le préfet de la région Occitanie a, après examen au cas par cas, dispensé d’étude d’impact le projet est illégale dès lors qu’elle méconnaît l’article R. 122-2 du code de l’environnement'; le projet, dont le terrain d’assiette est supérieur à 10 ha, est concerné par la rubrique n° 39 visée par cet article et, par suite, soumis systématiquement à évaluation environnementale et par la rubrique n° 44 qui prévoit une évaluation environnementale au cas par cas';
— l’arrêté du 22 août 2022 méconnaît l’article R. 214-1 du code de l’environnement et la nomenclature annexée faute pour le dossier de comporter l’autorisation ou la déclaration requise au titre de la loi sur l’eau, alors que le projet impacte des zones humides et des tourbières, notamment par des travaux de remblais et de franchissement non conformes aux engagements initiaux';
— il méconnaît l’article L. 411-1 du code de l’environnement dès lors que le projet porte atteinte à des espèces protégées (notamment Pic noir, Lézard des souches, Noctule commune, Grand Tétras, Perdrix grise de montagne) et à leurs habitats ainsi qu’aux habitats naturels présents sur le site (ZNIEFF « Serrat des Loups », site Natura 2000 « Capcir Carlit Campcardo »), sans qu’une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et d’habitats naturels ait été obtenue'; l’étude d’incidence produite est insuffisante et minimise les impacts, notamment ceux liés à la fréquentation et à la clôture prévue'; l’autorisation aurait dû mentionner la nécessité d’obtenir cette dérogation préalablement aux travaux';
— il est incompatible avec les objectifs de la charte du parc naturel régional des Pyrénées Catalanes, notamment son article 1.1.3 visant la préservation des zones humides, dès lors que le projet s’implante dans un réservoir de biodiversité humide identifié par la charte et que l’avis du parc lui-même soulignait le manque de données pour statuer sur les incidences';
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le site est inclus dans la ZNIEFF « 'Serrat des loups' », dans l’espace naturel sensible n° 137 « 'Ermitage et Calvaire de Font-Romeu' », dans la zone Natura 2000 « 'Capcir Carlit Campcardo' », dans le périmètre du plan national d’actions « 'Gypaète Barbu' », dans le périmètre des réservoirs de biodiversité, qu’il comprend des zones humides et qu’il est proche du site classé de l’Ermitage et du Calvaire de Font-Romeu ainsi que d’un cours d’eau constituant un corridor écologique'; l’évaluation des impacts réels du projet (morcellement forestier, érosion, dérangement de la faune, impacts des travaux constatés supérieurs à ceux annoncés, privatisation de l’espace) est insuffisante';
— il est incompatible avec les objectifs de la charte olympique et les engagements environnementaux de Paris 2024 et du Comité International Olympique, le projet apparaissant étranger à l’événement et contraire aux principes de sobriété et de préservation des sites naturels';
— il est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) « Pyrénées Catalanes' », qui classe la zone en réservoir de biodiversité à protéger et ne prévoit pas cet aménagement';
— il est incompatible avec le plan local d’urbanisme de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via dont le règlement et les orientations du projet d’aménagement et de développement durables visent la préservation des espaces naturels, forestiers et des continuités écologiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 novembre 2022 et le 28 février 2023, la communauté de communes Pyrénées Catalanes, représentée par la SCP Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’association requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via, représentée par Me Pons-Serradeil, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour l’association requérante d’établir son intérêt à agir';
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 22 mai 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible de déclarer fondés les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 22 août 2022 et de l’absence de réalisation d’une étude d’impact portant sur l’intégralité du terrain d’assiette du projet et, après avoir estimé ces vice régularisables, pourrait décider de surseoir à statuer, pendant un délai six mois, dans l’attente de la régularisation du permis d’aménager attaqué.
Des observations en réponse à cette communication, enregistrées le 26 mai 2025, ont été présentées pour l’association FRENE 66 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement';
— le code général des collectivités territoriales';
— le code de l’urbanisme';
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Didierlaurent,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de M. C, représentant l’association requérante, celles de Me Nivet, représentant la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via, et celles de Me Teles, représentant la communauté de communes Pyrénées Catalanes.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes Pyrénées Catalanes a déposé, auprès des services de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via, une demande de permis d’aménager pour la création d’un stade VTT Cross-country olympique au lieudit Sola de la Calme Est, parcelles cadastrées section C nos 124, 155, 127 et 126. Le 5 avril 2022, le préfet de région Occitanie a décidé de soumettre le projet à étude d’impact systématique puis, à la suite du recours gracieux présenté par la communauté de communes, l’en a dispensé par une décision du 24 juin 2022. Par un arrêté n° PA 066 124 22 D0002 du 22 août 2022, le maire de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via a délivré le permis d’aménager sollicité. Par la présente requête, la Fédération pour les Espaces naturels et l’Environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66) demande l’annulation de cette décision et de cet arrêté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 juin 2022 du préfet de la région Occitanie :
2. Si la décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale est, en vertu du IV de l’article R. 122-18 du code de l’environnement, un acte faisant grief susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir après exercice d’un recours administratif préalable, tel n’est pas le cas de l’acte par lequel l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement décide de dispenser d’évaluation environnementale un plan, schéma, programme ou autre document de planification mentionné à l’article L. 122-4 du code de l’environnement.
3. La décision de dispense d’évaluation environnementale a le caractère d’une mesure préparatoire à l’élaboration de ce plan, schéma, programme ou document, insusceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, eu égard tant à son objet qu’aux règles particulières prévues au IV de l’article R. 122-18 du code de l’environnement pour la décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale. Elle peut, en revanche, être contestée à l’occasion de l’exercice d’un recours contre la décision approuvant le plan, schéma, programme ou document.
4. Dans ces conditions, en faisant valoir que la décision du 24 juin 2022 par laquelle le préfet de la région Occitanie a, après examen au cas par cas, dispensé d’étude d’impact le projet en litige est illégale, l’association requérante doit être regardée comme présentant un moyen tiré de ce que l’arrêté n° PA 066 124 22 D0002 du 22 août 2022 est illégal par voie d’exception d’illégalité de cette décision, ses conclusions tendant à en demander l’annulation étant irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via :
5. Il ressort des pièces du dossier que l’association FRENE 66 a notamment pour objet, selon l’article 2 de ses statuts approuvés le 15 décembre 2019, la sauvegarde des espaces agricoles, des espaces forestiers, des espaces naturels sensibles, des eaux et milieux aquatiques, les milieux naturels, le patrimoine naturel dans le département des Pyrénées-Orientales ainsi notamment que de protéger l’environnement sous toutes ses formes et sensibiliser le public à cet objectif dans le département. Cet objet, suffisamment précis, lui confère un intérêt à agir pour contester l’arrêté n° PA 066 124 22 D0002 du 22 août 2022 par lequel le maire de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via a délivré à la communauté de communes Pyrénées Catalanes un permis d’aménager pour la création d’un stade VTT Cross-country olympique. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « 'En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau' ». Ces dispositions, qui organisent, en cas d’absence ou d’empêchement, le remplacement provisoire du maire par un adjoint choisi dans l’ordre du tableau, ne donnent compétence au suppléant que pour les actes dont l’accomplissement, au moment où il s’impose, serait empêché par l’absence du maire et ne permettrait donc pas un fonctionnement normal de l’administration municipale.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas même soutenu que le maire de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via aurait donné à M. B A, premier adjoint et signataire de l’arrêté attaqué, une délégation de signature. Par ailleurs, et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, alors que la pétitionnaire comme la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via se bornent à l’affirmer en défense sans l’établir, que le maire aurait été empêché au sens de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 22 août 2022 doit être accueilli.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme : « 'Le dossier joint à la demande de permis d’aménager comprend en outre, selon les cas : / 1° L’étude d’impact ou la décision de l’autorité environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement ()' ». Aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « 'I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. / () IV. – Lorsqu’un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l’une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le projet' ». Enfin, le b) du point 39 du tableau annexé à cet article prévoit que font notamment l’objet d’une évaluation environnementale les opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égal à 10 hectares.
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du formulaire joint au dossier de demande de permis d’aménager, que le terrain d’assiette du projet est constitué des parcelles cadastrées section C nos 124, 155, 127 et 126, d’une surface totale de plus de 49 hectares. Il ressort en outre des pièces du dossier que la surface annoncée du projet, d’environ 15 hectares, mentionnée dans la demande d’examen au cas par cas adressée le 1er mars 2022 au préfet de la région Occitanie, correspond, ainsi qu’il ressort de la lecture du plan de masse joint au dossier de demande de permis d’aménager, à la surface du site, délimité par une clôture. Si le préfet de la région Occitanie et la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via font valoir que le projet se borne à prévoir l’aménagement de pistes de VTT pour une surface de pistes limitée à 2,72 hectares, le terrain d’assiette d’un projet doit, en tout état de cause, s’entendre comme la surface totale des parcelles cadastrales qui supportent ce projet. Dans ces conditions, d’une part, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision du 24 juin 2022 par laquelle le préfet de la région Occitanie a, après examen au cas par cas, dispensé d’étude d’impact le projet, doit être accueilli et, d’autre part, le permis d’aménager en litige méconnaît les dispositions citées au point 8.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens n’est susceptible en l’état de l’instruction d’entraîner l’annulation de l’arrêté n° PA 066 124 22 D0002 du 22 août 2022.
Sur les conséquences des illégalités du permis d’aménager :
11. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « '() le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé' ».
12. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
13. Les vices relevés aux points 7 et 9 du présent jugement, tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’absence de réalisation d’une évaluation environnementale, sont susceptibles d’être régularisés. Dans ces conditions, les parties ayant été invitées à présenter leurs observations et l’ensemble des moyens ayant été examinés, il y a lieu, de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à la communauté de communes Pyrénées Catalanes un délai de six mois, à compter de la notification du présent jugement, aux fins de notifier au tribunal la mesure de régularisation nécessaire.
14. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association requérante afin de permettre une éventuelle régularisation par la délivrance d’un permis d’aménager modificatif qui devra être communiqué au tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête, dirigées contre la décision du 24 juin 2022 du préfet de la région Occitanie, sont rejetées.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le surplus de la requête de l’association FRENE 66 jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, afin de permettre à la communauté de communes Pyrénées Catalanes de notifier, le cas échéant, au tribunal une mesure de régularisation des vices mentionnés aux points 7 et 9 du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Fédération pour les Espaces naturels et l’Environnement des Pyrénées-Orientales, à la communauté de communes Pyrénées Catalanes, à la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via et au préfet de la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 juin 2025.
La greffière,
C. Arce
lr
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