Non-lieu à statuer 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 sept. 2025, n° 2506225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025 et un mémoire enregistré le 4 septembre 2025, Mme D A B, représentée par Me Pinson, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer la carte de résident de dix ans sollicitée, ou à défaut de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjointe de français, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui renouveler son titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a informé le tribunal avoir, par un arrêté du 12 septembre 2025, retiré l’arrêté litigieux, et conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, Mme A B conclut au maintien de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, en sollicitant que l’arrêté de retrait du préfet de la Haute-Garonne du 12 septembre 2025 soit corrigé, dès lors qu’il indique que l’arrêté litigieux retiré date du 27 mai 2025 et non du 4 août 2025, et maintient ses conclusions tendant au paiement des frais d’instance.
Une pièce présentée par le préfet de la Haute-Garonne a été enregistrée le 17 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la requête n° 2506209 enregistrée le 29 août 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 17 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension présentées en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 12 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a retiré l’arrêté du 4 août 2025, pris à l’encontre de Mme A B, la circonstance que le préfet ait commis une erreur de plume quant à la date de l’arrêté mentionnée à l’article 1er de son dispositif n’étant pas de nature à créer une ambiguïté sur l’acte retiré. Dans ces conditions, les conclusions principales et à fin d’injonction de la requête de Mme A B sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A B d’une somme de 500 euros au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme A B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A B la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 22 septembre 2025
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
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