Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2302562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 6 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Nîmes le dossier de la requête de la société civile immobilière (SCI) Les Eléphants d’Annibal, enregistrée le 2 juin 2023 et présentée sur le fondement de l’article R. 761-5 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 7 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, la SCI Les Eléphants d’Annibal, représentée par Me Soriano, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de réformer l’ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 26 avril 2023 et de mettre à la charge exclusive de la commune de Vic-la-Gardiole les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. B… ;
2°) de désigner un nouvel expert judiciaire ayant pour mission de se prononcer sur l’imputabilité des désordres affectant sa propriété et d’évaluer les préjudices qu’elle estime avoir subis.
Elle soutient que :
- eu égard à la durée de l’expertise et au contenu du rapport d’expertise de M. B…, lequel n’a pas rempli entièrement sa mission, le montant des frais et honoraires de l’expertise devra être ramené à la somme totale de 2 000 euros hors taxe ;
- cet expert n’ayant pas pleinement rempli la mission qui lui a été confiée, un nouvel expert judiciaire devra être désigné ;
- les frais et honoraires de l’expertise devront être intégralement mis à la charge de la commune de Vic-la-Gardiole, trois désordres affectant sa propriété ayant été reconnus par l’expert comme étant imputables à cette commune.
Par des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2023 et 18 mars 2024, M. A… B… conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante soit condamnée à lui verser la somme de 1 170 euros « à titre indemnitaire ».
Il fait valoir que :
- s’agissant du montant des frais et honoraires de l’expertise, il a entièrement rempli la mission qui lui a été confiée et maintient sa demande de rémunération ;
- s’agissant de la charge des frais et honoraires de l’expertise, les désordres constatés ne sont pas imputables à la commune de Vic-la-Gardiole ;
- la désignation d’un nouvel expert n’est pas nécessaire.
Par un mémoire, enregistré le 7 août 2023, le président du tribunal administratif de Montpellier s’en remet à la sagesse du tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la commune de Vic-la-Gardiole, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les désordres constatés ne lui sont pas imputables, ainsi que l’a estimé l’expert ;
- c’est à bon droit que les frais et honoraires de l’expertise ont été mis à la charge exclusive de la société requérante ;
- en tout état de cause, elle a toujours contesté l’utilité de l’expertise sollicitée par la société requérante.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- et les observations de Me Bonnet, représentant la commune de Vic-la-Gardiole.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Les Eléphants d’Annibal est propriétaire d’une maison d’habitation implantée sur la parcelle cadastrée section BV n° 185 située sur le territoire de la commune de Vic-la-Gardiole (Hérault). Estimant que les travaux entrepris par cette dernière au droit de sa propriété étaient à l’origine des désordres affectant celle-ci, la SCI Les Eléphants d’Annibal a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin de constater ces désordres, d’en rechercher l’origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier. Par une ordonnance du 19 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a confié cette expertise à M. A… B…, expert près la cour d’appel de Montpellier. Par une ordonnance du 26 avril 2023, le président du tribunal administratif de Montpellier a liquidé et taxé à la somme de 4 181,83 euros les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. B… puis mis cette somme à la charge exclusive de la SCI Les Eléphants d’Annibal. Cette dernière doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, de réformer cette ordonnance du 26 avril 2023 et, d’autre part, de désigner un nouvel expert judiciaire.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « (…) / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, (…) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert (…) ». L’article R. 621-13 du même code dispose, dans sa rédaction issue du décret du 16 juin 2023 relatif à l’expertise devant les juridictions administratives et judiciaires, que : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…), après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’ordonnance (…) peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5 (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise définis à l’article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué ». L’article R. 761-5 du même code dispose que : « Les parties (…) peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4. / Les ordonnances des présidents des tribunaux administratifs (…) sont contestées devant un tribunal administratif désigné en vertu d’un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux (…) ».
4. L’ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l’objet en application des dispositions de l’article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération.
Sur le montant et la charge des frais et honoraires de l’expertise :
5. La formation de jugement, saisie d’une contestation d’une ordonnance prise en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, dispose d’un pouvoir de réformation lui permettant d’apprécier si, à la date à laquelle elle statue, tant le montant que la charge des frais et honoraires ont été fixés dans des conditions équitables.
6. En premier lieu, la détermination du montant des frais et honoraires est fixée, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l’article R. 621-11 du code de justice administrative, en tenant compte des difficultés de l’expertise, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert.
7. D’une part, il résulte du document intitulé « état des frais et honoraires » produit par M. B… que la somme totale de 474,33 euros réclamée par ce dernier au titre des frais d’expertise comprend notamment des frais de transport d’un montant de 57,60 euros. La société requérante, qui se méprend au demeurant sur la somme accordée à l’expert au titre des frais de déplacement, n’établit pas en quoi cette somme de 57,60 euros présenterait un caractère disproportionné. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que les autres sommes accordées à l’expert au titre des frais d’expertise sont justifiées.
8. D’autre part, il résulte du document intitulé « état des frais et honoraires » déjà mentionné que la somme totale de 3 707,50 euros, réclamée par M. B… au titre des honoraires d’expertise, correspond principalement – à hauteur de la somme de 3 110 euros – à la rédaction tant du pré-rapport que du rapport d’expertise au cours de la période du 17 octobre 2022 au 28 mars 2023, le tarif horaire des prestations d’expertise ayant été fixé à la somme de 90 euros et celui des prestations de secrétariat à la somme de 40 euros. Il résulte en outre de l’instruction que les deux prorogations sollicitées par l’expert, respectivement le 20 octobre 2022 et le 21 février 2023, ont été justifiées par la complexité du dossier en raison notamment du nombre particulièrement important de désordres invoqués par la SCI Les Eléphants d’Annibal. Contrairement à ce que soutient cette dernière, le rapport d’expertise établi par M. B…, qui a été remis en temps utile et contient quatre-vingt-une pages largement illustrées, ainsi que des annexes, répond en tous points à la mission ordonnée le 19 avril 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, notamment en ce qui concerne certains désordres évoqués aux pages 24 à 40 de ce rapport. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à contester le montant des honoraires de l’expertise.
9. Compte tenu de ce qui a été dit aux deux points précédents, le montant des frais et honoraires taxés par l’ordonnance contestée n’apparaît pas disproportionné au regard des caractéristiques de l’expertise et de son utilité. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à solliciter une réduction de ce montant fixé à l’article 1er de l’ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 26 avril 2023.
10. En second lieu, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qui est soutenu, aucun des désordres affectant la propriété de la SCI Les Eléphants d’Annibal n’a été reconnu par l’expert comme étant imputable à la commune de Vic-la-Gardiole. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable, à la date du présent jugement, de laisser à la charge exclusive de la société requérante les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. B….
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Les Eléphants d’Annibal n’est pas fondée à solliciter la réformation de l’ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 26 avril 2023.
Sur le surplus des conclusions de la société requérante :
12. Il n’appartient pas au juge, saisi d’un recours de plein contentieux en application des dispositions de l’article R. 761-5 du code de justice administrative, d’ordonner une nouvelle expertise, ni de procéder à la désignation d’un nouvel expert. Il suit de là que les conclusions de la société requérante tendant à la désignation d’un nouvel expert ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par l’expert :
13. M. B… demande au tribunal de condamner la société requérante à lui verser la somme de 1 170 euros, somme correspondant selon lui à un « dédommagement à titre indemnitaire ». A supposer que l’intéressé ait entendu présenter des conclusions indemnitaires dirigées contre la société requérante, ces conclusions reconventionnelles, qui soulèvent un litige distinct de celui introduit par la société requérante sur le fondement de l’article R. 761-5 du code de justice administrative, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Les Eléphants d’Annibal, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Vic-la-Gardiole et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Les Eléphants d’Annibal est rejetée.
Article 2 : La SCI Les Eléphants d’Annibal versera à la commune de Vic-la-Gardiole la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par M. B… sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Les Eléphants d’Annibal, à la présidente du tribunal administratif de Montpellier, à la commune de Vic-la-Gardiole et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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