Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 avr. 2026, n° 2602444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, Mme D… A… C… épouse B…, représentée par Me Akopov, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa situation présente un caractère d’urgence dès lors que la carence de l’administration dans la délivrance du document sollicité la place dans une situation administrative irrégulière ; son employeur l’ayant mise en demeure, le 18 mars 2026, de justifier de la régularité de son séjour sous 15 jours, elle risque de perdre son emploi ;
la décision est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité et tenant au défaut de motivation, à un vice de procédure, à une méconnaissance des dispositions de l’article L.421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile, à la violation de son droit au travail et à une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu la requête, enregistrée sous le numéro 2602070, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 13 avril 2026 à 14h30 et au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. Soli, vice-président, juge des référés et les observations de Me Vial, substituant Me Akopov, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Mme D… A… C… épouse B…, ressortissante tunisienne née en 1985, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 17 octobre 2025 par une demande déposée le 15 juillet 2025. Nonobstant la circonstance que l’intéressée ait été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 octobre 2025 au 16 janvier 2026, il est constant que le silence gradé par l’administration dans les quatre mois qui ont suivi la demande de renouvellement, a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme A… C… demande la suspension au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui bénéficie d’un contrat à durée indéterminé, a été mise en demeure, le 18 mars 2026, par son employeur de justifier de la régularité de son séjour son séjour à peine de résiliation de son contrat de travail. La condition d’urgence doit ainsi regardée comme étant remplie au sens de l’article L.521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile.
En l’état de l’instruction le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution attaquée dans l’attente qu’il soit statué au fond et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, au profit de la requérante, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… C… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A… C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier
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