Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2500616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B… A…, représentée par Me Charamnac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que, remplissant les conditions de délivrance du titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Charamnac, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 27 juillet 1990, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 8 février 2023. Par une décision du 11 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret le 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui soutient être entré en France en 2017, a été titulaire d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français à la suite à son mariage avec une ressortissante française, célébré à Nice le 24 juin 2017. De cette union sont nés deux enfants, l’un en octobre 2017 et l’autre en août 2020, tous deux de nationalité française. Si M. A… a divorcé en 2022, il résulte notamment de la convention de divorce qu’il exerce toujours une autorité parentale sur ses deux enfants et conserve à leur égard un droit de visite et d’hébergement, les enfants demeurant au domicile de leur mère. À ce titre, les photographies versées au dossier et les attestations sur l’honneur de la mère de ses enfants, de leur grand-mère maternelle et d’amis de M. A… démontrent que celui-ci rencontre régulièrement ses enfants, notamment lors des week-ends et vacances scolaires. En outre, le requérant, qui produit des factures d’achats divers ainsi que ses avis d’impôt et ceux de la mère de ses enfants, lesquels font apparaitre le versement d’une pension alimentaire au profit de celle-ci pour les années 2022, 2023 et 2024, établit contribuer à l’entretien de ses deux enfants. L’exécution de la décision du préfet portant refus de titre de séjour aurait pour effet de priver les enfants soit de la présence de leur père pour le cas où ces enfants resteraient en France aux côtés de leur mère, soit de la présence de leur mère dans le cas inverse où ils accompagneraient leur père dans son pays d’origine, alors que leur mère, qui pourvoit également à leur entretien et à leur éducation, a vocation à demeurer en France du fait de sa nationalité française. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte excessive à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocate peut ainsi se prévaloir de l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, une somme de 1 000 euros hors taxe, à verser à Me Charamnac, son avocate, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision portant refus de titre de séjour du préfet des Alpes-Maritimes du 11 décembre 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Charamnac une somme de 1 000 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Charamnac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère.
Assistés de Mme Antoine, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
P. d’Izarn de Villefort
M. Moutry
La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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