Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 mars 2026, n° 2601701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601701 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, Mme B… C… et M. A… D… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la société Enedis, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de procéder ou faire procéder à ses frais au retrait intégral de tous ouvrages, installations, compteurs, câbles aériens ou souterrains, boîtiers, accessoires, et équipements quelconques liés au réseau de distribution d’électricité situés sur la parcelle cadastrée BR 234 située 449 chemin de Crémat à Nice et non nécessaire à l’alimentation électrique de cette parcelle, de procéder à ses frais à toutes remises en état rendues nécessaires par ces travaux et de procéder ou faire procéder à ses frais à toute remise en état appropriée après retrait des ouvrages.
Ils soutiennent que :
- le litige qui porte sur une emprise irrégulière ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;
- la présence illégale des ouvrages litigieux crée un risque grave pour la sécurité des personnes et constitue une entrave au droit de propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Les mesures de déplacement des compteurs électriques et des câbles qui se trouvent sur leur propriété, demandées par Mme C… et M. D…, n’entrent pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à M. A… D….
Fait à Nice, le 23 mars 2026.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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