Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 18 déc. 2025, n° 2312832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er décembre 2023, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A… B….
Par cette requête, enregistrée les 19 novembre 2023, M. B…, représenté par
Me Cisse, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 19 novembre 2023 par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé son entrée sur le territoire français et l’a placé en zone d’attente ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de l’admettre sur le territoire national.
Il soutient que :
le refus d’entrée sur le territoire qui lui a été opposé méconnait les dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré en France muni de son passeport et d’un titre de séjour ; la police aux frontières a considéré que son titre de séjour était falsifié sans en apporter la preuve ; il ne présente pas de menace à l’ordre public, ne fait l’objet d’aucune mesure d’interdiction du territoire, ni d’un signalement aux fins de non-admission ;
son placement en zone d’attente porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le ministère de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Demas a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant sénégalais, s’est présenté le 19 novembre 2023 au point de passage frontalier de l’aéroport de Paris-Orly par un vol en provenance de Tunisie. Par une décision du même jour, l’entrée sur le territoire français lui a été refusée au motif qu’il était en possession d’un « document de voyage faux, falsifié ou altéré ». Par une autre décision du même jour, il a été placé en zone d’attente dans la perspective de son réacheminement. M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’aurait pas encore été statué, ni qu’il existerait une situation d’urgence. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant l’entrée sur le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 311-2 de ce code : « Un étranger ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français lorsqu’il se trouve dans les situations suivantes : / 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ; / 2° Il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission sur le territoire français introduit dans le système d’information Schengen, conformément au règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ; / 3° Il fait l’objet d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire, d’une décision d’expulsion, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire ». Aux termes de l’article L. 332-1 du même code : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui s’est présenté au poste frontière de l’aéroport d’Orly en possession d’un « document de voyage faux, falsifié ou altéré », s’est vu refuser l’entrée sur le territoire français et a été placé en zone d’attente en vue de son réacheminement. En se bornant à soutenir qu’il dispose d’un titre de séjour, dont il n’établit pas, au demeurant, être titulaire à défaut d’apporter tout élément à l’appui de cette allégation,
M. B… ne peut être regardé comme contestant sérieusement le motif qui lui a été opposé. Par suite, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision de placement en zone d’attente :
5. Aux termes de l’article L. 341-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. / (…) ».
6. Au vu des considérations énoncées au point 4. du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de placement en zone d’attente porterait atteinte à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation des décisions attaquées ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Avis ·
- Titre ·
- Santé ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Stage ·
- Handicapé ·
- Légalité externe ·
- Annonce ·
- Activité professionnelle
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Police ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Régularité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Extensions ·
- Surface de plancher ·
- Création ·
- Déclaration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Police ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Recette ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Classes ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.