Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2507821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2025 et le 17 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Garelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de fait ;
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’alinéa 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 17 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars 2026 à 12h00.
Un mémoire a été produit pour M. A… le 29 mars 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 :
- le rapport de Mme Moutry, rapporteure ;
- et les observations de Me Garelli, représentant M. A….
M. A… , ressortissant algérien né le 24 octobre 1967, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes le 15 septembre 2023. Par arrêté du 28 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les stipulations pertinentes de l’accord franco-algérien et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à M. A…, et expose les circonstances propres à la situation de M. A…. En particulier, l’arrêté indique que M. A… n’a pas été en mesure de présenter des documents suffisamment probants pour établir sa présence habituelle depuis au moins dix ans sur le territoire français notamment pour l’année 2023, qu’il n’a produit aucun élément de nature à établir qu’il aurait fixé durablement en France le centre de sa vie privée et familiale ou qu’il y aurait constitué des liens personnels et familiaux à la fois intenses, anciens et stables et qu’il a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant, qui soutient que le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu’il ne justifiait pas d’une présence ininterrompue de dix années sur le territoire français, ne l’établit pas. En particulier, les pièces produites au titre des années 2015, 2016, 2017, 2019, 2022, 2023, 2024 ne sont pas suffisamment étayées et probantes pour établir la réalité d’une résidence ininterrompue en France au sens et pour l’application de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le requérant n’a pas présenté de documents suffisamment probants pour établir sa présence habituelle notamment pour justifier de sa présence durant l’année 2023. Ainsi qu’il a été dit au point 3, le requérant ne démontre pas, par les pièces éparses et non probantes qu’il produit pour justifier de sa présence en France au titre des années 2015, 2016, 2017, 2019, 2022, 2023 et 2024, résider en France depuis plus de dix années. Par suite, c’est sans méconnaitre les stipulations citées au point 4 que le préfet a des Alpes-Maritimes a pu refuser de délivrer un titre de séjour à M. A….
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le requérant n’établit pas résider en France depuis plus de dix années. Par ailleurs, âgé de 58 ans à la date de l’arrêté contesté, il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine. La circonstance que sa mère soit de nationalité française et son père, ancien combattant, titulaire d’une carte de résident et que sa sœur soit de nationalité française n’est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du préfet du 28 novembre 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de Mme Diaw, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe 5 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. d’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
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