Désistement 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 mai 2026, n° 2401395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2024 et le 4 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cariou, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, obligations de remettre son passeport et tout autre document d’identité ou de voyage en sa possession aux services de police et de se présenter aux services de police, et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de renouveler son titre de séjour « travailleur temporaire » et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, l’ensemble sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête de Mme A… a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2026, Mme A… déclare se désister purement et simplement des conclusions d’annulation et d’injonction de sa requête et maintenir ses conclusions au titre des frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2026, Mme A… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 février 2024 et de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du préfet de Loir-et-Cher la somme de 2 000 euros à verser à Mme A… et à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A….
Article 2 : Les conclusions de Mme A… tendant à la mise à la charge du préfet de Loir-et-Cher une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 27 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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