Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 6 févr. 2025, n° 2403384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403384 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, et régularisée le 28 octobre 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var a rejeté la demande présentée par Mme B A tendant à la remise de sa dette de prime d’activité, référencée IM3 001, d’un montant de 1 987,17 euros.
Il soutient que :
— son foyer ne dispose pas des ressources financières afin de rembourser l’indu en litige ;
— la dette a été soldée.
Par un courrier du 14 octobre 2024, le tribunal a invité l’auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en lui adressant un formulaire de requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. L’article R. 772-5 du code de justice administrative dispose que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R.778-1 ». Aux termes de l’article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Et aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Pour contester la décision de refus de remise de la dette en litige, laquelle au demeurant n’est pas établie à son nom, M. A soutient que la situation financière de son foyer ne lui permet pas de rembourser l’indu concerné, sans toutefois produire les justificatifs permettant au juge d’apprécier la nature et l’importance des charges et ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu’il puisse rembourser cet indu. L’intéressé a été invité à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-7 précité du code de justice administrative, qui l’invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine de voir son recours rejeté par une décision du juge sans convocation à une audience, de soumettre à ce dernier une argumentation permettant d’apprécier sa bonne foi et l’impossibilité dans laquelle il se trouve de rembourser tout ou partie de la somme réclamée et de produire, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. En réponse à cette demande, l’intéressé a produit, le 4 novembre 2024, le formulaire précité partiellement rempli et des avis d’impôt sur les revenus au titre des années 2020 à 2023. Toutefois, ces pièces sont insuffisantes pour établir la situation financière du foyer, en particulier ses charges, et aucune ne permet d’apprécier la bonne foi. En outre, si M. A produit également un courrier du directeur de la caisse d’allocations familiales du Var du 5 juin 2024 indiquant que « votre dette est soldée », ce dernier concerne une dette référencée INK 001, qui correspond au revenu de solidarité active et non à la prime d’activité. Par suite, une telle circonstance est sans incidence sur le présent litige.
5. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte qu’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Toulon, le 6 février 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. D
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet du Var, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°2403384
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